CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° X 22-18.117
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de Mme [V] [W],
M. [S] [W], M. [F] [W] et
Mme [D] [X].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ la société Pépinière du Mont Mou, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou,
ont formé le pourvoi n° X 22-18.117 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [D] [X],
2°/ à M. [F] [W],
3°/ à Mme [V] [W],
4°/ à M. [S] [W],
5°/ à Mme [P] [W],
tous cinq domiciliés chez Me Virginie Boiteau Avocat, [Adresse 3],
6°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pépinière du Mont Mou et de M. [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], M. [F] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 mars 2022), [M] [W] a été engagé par la société Pépinières d'Heurles, devenue la société Pépinière du Mont Mou (l'employeur), en qualité d'ouvrier agricole à compter du 8 novembre 1999.
2. Le 29 juillet 2014, [M] [W] a fait convoquer l'employeur et la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance (la CAFAT) devant un tribunal du travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
3. [M] [W] est décédé le 15 mars 2017, Mme [X], M. [F] [W], Mmes [V] [W] et [P] [W], MM. [S] [W] et [Y] [W] (les consorts [W]) sont intervenus volontairement et ont repris l'instance.
4. Par requête du 27 août 2019, l'employeur a relevé appel du jugement du 13 août 2019 du tribunal du travail qui a, notamment, dit que [M] [W] avait été victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur et condamné ce dernier à verser diverses sommes à la CAFAT et aux consorts [W].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur et M. [G] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou, font grief à l'arrêt de juger irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 13 août 2019, alors « que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que l'appel d'une partie ne peut être déclaré irrecevable pour avoir été formé sur la base d'une déclaration d'appel entachée d'un vice de forme qu'autant que ce vice a causé un grief à l'intimé ; que la mention inexacte portée dans la requête d'appel indiquant que la société est représentée par son gérant alors qu'elle est représentée par son liquidateur amiable constitue un vice de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société SCA Pépinière du Mont Mou, que la déclaration d'appel mentionne que la société SCA Pépinière du Mont Mou est « prise en la personne de son gérant en exercice », cependant que la société a été dissoute à l'amiable le 9 décembre 2017, qu'un liquidateur ayant été désigné, seul ce dernier était apte à relever appel du jugement du tribunal du travail ; qu'en statuant ainsi, alors que la mention inexacte dans la requête d'appel indiquant que la société SCA Pépinière du Mont Mou était représentée par son gérant et non par son liquidateur amiable constitue un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à charge pour les intimés de rapporter la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 112, 113, 114 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate que, si l'employeur produit une attestation émanant du liquidateur, M. [I], lequel indique avoir toujours autorisé le cabinet d'avocats à agir en justice au soutien des intérêts de la société employeur, cette dernière tant en première instance qu'en appel a toujours remis ou déposé des actes « prise en la personne de son gérant en exercice », alors qu'il ressort de son extrait K Bis qu'elle a été dissoute à l'amiable le 9 décembre 2017, que sa dissolution a fait l'objet d'une publication et qu'un liquidateur a été désigné.
7. Il relève que seul le liquidateur amiable avait le pouvoir de relever appel du jugement du tribunal du travail.
8. Retenant que la société ne pouvait agir qu'à travers la personne de son liquidateur, l'arrêt a ainsi fait ressortir que l'acte d'appel était affecté d'une irrégularité de fond et en a exactement déduit que l'appel était irrecevable.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pépinière du Mont Mou et M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Pépinière du Mont Mou, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.