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06/03/2025 | FRANCE | N°22-17.661

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2025, 22-17.661


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° B 22-17.661




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

La société SCP Maitai Aroraa, société civile de participation,

dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.661 contre l'ordonnance n° RG : 21/00038 rendue le 3 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Papeet...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° B 22-17.661




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

La société SCP Maitai Aroraa, société civile de participation, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.661 contre l'ordonnance n° RG : 21/00038 rendue le 3 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCP Maitai Aroraa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Papeete, 3 mars 2022), et les productions, la société Banque de Polynésie (la banque) a consenti deux prêts à la société Maitai Aroraa (la société), le premier par acte sous seing privé du 26 novembre 2010, le second par acte sous seing privé des 15 avril et 18 avril 2011, prêts garantis par des nantissements de fonds de commerce et des cautionnements solidaires.

2. Après avoir adressé plusieurs mises en demeure de payer à la société, la banque a, par une requête du 16 août 2018, saisi un tribunal mixte de commerce à fin d'obtenir la condamnation solidaire de la société et de la caution.

3. Par une ordonnance du 12 avril 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent à l'égard des demandes formées à l'encontre de la société et a renvoyé la banque à se pourvoir devant un tribunal de première instance.

4. Par un acte du 27 septembre 2019 et une requête enrôlée le 10 octobre 2019, la banque a assigné la société devant le tribunal de première instance.

5. Par un jugement du 20 août 2021, le tribunal a condamné la société à payer à la banque diverses sommes avec intérêts en remboursement des deux prêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 20 août 2021, alors « que la décision qui accorde l'exécution provisoire doit être motivée et caractériser l'urgence ou le péril en la demeure ; que l'ancienneté de la créance, a fortiori lorsqu'elle ne résulte que de la longueur de la procédure, imputable au créancier et aux juridictions saisies, et sa contestation par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'urgence ni le péril ; qu'en considérant cependant que le tribunal avait motivé sa décision en relevant l'ancienneté du litige, et que le péril sur le recouvrement de la créance résultait de l'absence de tout versement significatif depuis plusieurs années, le premier président, qui n'a ce faisant constaté ni urgence ni péril, a violé l'article 318 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 309 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 309, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française, hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'urgence posée par ce texte que le premier président de la cour d'appel a retenu que le temps écoulé, l'absence de paiement depuis 2016 et le péril sur le recouvrement de la créance en résultant étaient préjudiciables à la banque et caractérisaient l'urgence justifiant le prononcé de l'exécution provisoire.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maitai Aroraa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maitai Aroraa et la condamne à payer à la société Banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.661
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2025, pourvoi n°22-17.661


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.17.661
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