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06/03/2025 | FRANCE | N°22-16.735

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2025, 22-16.735


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° V 22-16.735

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-16.735 co...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° V 22-16.735

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-16.735 contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise (juge du tribunal de proximité de Gonesse), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 17 février 2022), Mme [H] a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à M. [M].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [H] fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition, alors « que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, cependant, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en retenant que Mme [H] avait jusqu'au 14 février 2021 pour former opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer, dès lors que la saisie-vente lui a été signifiée à personne le 14 janvier 2021, quand le délai d'un mois expirait non le 14 février 2021 qui était un dimanche mais le lundi 15 février 2021, le tribunal a violé les articles 642, alinéa 2, et 1416 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 642, alinéa 2, et 1416 du code de procédure civile :

3. Il résulte du second de ces textes que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

4. Selon le premier, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

5. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [H], le jugement retient que cette opposition est tardive pour avoir été formée le 15 février 2021, alors qu'un procès-verbal de saisie-vente a été réalisé le 14 janvier 2021 à son encontre et lui a été signifié à personne à cette même date.

6. En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois imparti pour former opposition suivant le premier acte signifié à personne étant venu à expiration le dimanche 14 février 2021, ce délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 15 février 2021, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise autrement composé ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.735
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Gonesse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2025, pourvoi n°22-16.735


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.16.735
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