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27/02/2025 | FRANCE | N°22-24.868

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 février 2025, 22-24.868


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° K 22-24.868






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025


La société [2], société par actions si

mplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.868 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1),...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° K 22-24.868






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025


La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.868 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 2022), le 25 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par un ancien salarié de la société [2] (l'employeur), au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

2. La caisse a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2019 et à 80 % le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle.

3. L'employeur a contesté la prise en charge de la maladie et le taux d'incapacité permanente devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de l'employeur tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à la victime et en conséquence, ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à la victime, alors « que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui a été abandonnée devant le tribunal de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que si l'employeur avait saisi le tribunal d'une contestation du taux d'incapacité attribué à son ancien salarié, il résultait du jugement rendu par ce tribunal qu'elle avait repris à la barre ses dernières conclusions déposées à l'audience et sollicité uniquement que la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son salarié lui soit déclarée inopposable, que ses conclusions ne comportaient aucune autre demande concernant notamment le taux d'incapacité attribué au salarié, que les notes d'audience ne mentionnaient aucune autre demande présentée par la société, et que « dès lors, les seules prétentions qu'elle a soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ne sont relatives qu'à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime, et non au taux d'incapacité qui lui a été alloué » ; qu'en jugeant pourtant recevables les demandes de l'employeur formées en appel concernant exclusivement le taux d'incapacité attribué à son salarié, au prétexte inopérant que la caisse avait soumis aux premiers juges une demande tendant voir déclarer opposable à l'employeur sa décision fixant le taux d'incapacité et que le tribunal judiciaire avait fait droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Selon l'article 408 du même code, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. En application de ces disposions, l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.

7. L'arrêt constate qu'après avoir saisi le tribunal judiciaire de contestations relatives à la prise en charge de la maladie et au taux d'incapacité attribué à la victime, l'employeur n'a pas maintenu sa seconde prétention au terme de ses dernières écritures. Il relève qu'à la demande de la caisse, le tribunal a déclaré la décision fixant le taux d'incapacité opposable à l'employeur. Il souligne que les demandes présentées, en appel, par l'employeur concernent exclusivement le taux d'incapacité.

8. De ces énonciations et constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas acquiescé à la demande de la caisse tendant à lui voir déclarer opposable le taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de l'employeur, qui tendaient à faire écarter la prétention adverse, étaient recevables.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'employeur, pris en ses troisième et cinquième branches

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'employeur, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de la victime à 80 % et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que pour apprécier l'état d'incapacité de la victime d'une maladie professionnelle les juges doivent dissocier les séquelles qui relèvent de l'état antérieur de la victime de celles qui relèvent de l'affection prise en charge en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile ; que le juge confronté à des questions de faits techniques, dont dépendent l'issue du litige, et dont la résolution dépasse ses compétences personnelles et professionnelles, est tenu de solliciter l'avis d'un spécialiste chargé de l'éclairer ; qu'ainsi, le juge confronté à une question médicale doit solliciter l'avis d'un médecin pour mettre le dossier en état d'être jugé ; qu'en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut en effet ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, exécutée à l'audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ; qu'au cas présent, l'employeur invoquait l'existence d'un différend d'ordre médical dès lors que les conclusions médicales de la caisse étaient insuffisamment motivées pour permettre à la société employeur de vérifier l'évaluation du taux au regard du barème indicatif d'invalidité ; que le docteur [C], médecin-conseil désigné par l'employeur, avait relevé l'existence d'un état antérieur (insuffisance respiratoire chronique en rapport avec un BPCO et un emphysème) et qu'il existait une altération des épreuves fonctionnelles respiratoires en rapport avec les antécédents ; que l'employeur sollicitait en conséquence une expertise judiciaire afin de vérifier si la pathologie antérieure de la victime s'était effectivement révélée avant la maladie professionnelle et déterminer ainsi la part de l'incapacité permanente en lien avec la pathologie antérieure, l'employeur n'ayant pas eu d'avis contradictoire sur ce dossier de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical ; que la cour d'appel a jugé au contraire que « le taux de 80 % attribué à la victime est dès lors conforme au barème, et est indépendant d'une insuffisance respiratoire. Par ailleurs, si le médecin consultant de l'employeur évoque des antécédents d'insuffisance respiratoire chronique en rapport avec une BPCO et un emphysème, il n'évoque aucun antécédent de tumeur, ne conteste pas le taux attribué et, dans ses commentaires, se contente d'indiquer qu'il n'y aurait pas d'éléments qui permettent de préciser une exposition chronique à l'amiante. L'employeur ne produit dès lors aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité attribué à son salarié et il n'y a pas lieu à ordonner une expertise » ; qu'en énonçant ainsi de manière péremptoire que le taux d'incapacité attribué par la caisse à la victime était « indépendant d'une insuffisance respiratoire » tandis que cette question médicale technique dépassait les compétences personnelles et professionnelles du juge, de sorte que la cour d'appel aurait dû ordonner, comme il lui était demandé, une expertise médicale, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, R. 434-31, R. 434-32 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées ; qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical et en l'absence de décisions comportant des conclusions motivées de la part de la commission de recours amiable, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée sous peine d'inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur ; qu'au cas présent, l'employeur invoquait l'existence d'une difficulté d'ordre médical et sollicitait une expertise médicale judiciaire en faisant valoir, notamment, que les décisions de la caisse n'étaient pas suffisamment motivées ; que la décision de la commission médicale de recours amiable ne comporte pas de conclusions motivées ; qu'il en résultait que, face à une contestation et difficulté d'ordre médical et en l'absence de conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, R. 434-31, R. 434-32 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'il appartient au juge du contentieux de l'incapacité d'évaluer lui-même le taux d'incapacité permanente partielle sans se borner à entériner l'évaluation du médecin conseil de la caisse ; qu'au cas présent, à supposer que la cour d'appel ait estimé qu'il n'existait aucune difficulté médicale dans le dossier de la victime de sorte qu'aucune expertise médicale n'était nécessaire, il lui appartenait alors de se prononcer sur l'état des séquelles du salarié et d'évaluer elle-même le taux d'incapacité en résultant sans se borner à entériner l'évaluation du médecin-conseil ; que la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que « la victime souffre d'un « adénocarcinome pulmonaire » pris en charge au titre de la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le taux d'incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué au titre des conclusions médicales suivantes : « cancer broncho-pulmonaire de classification T1b N1 MP ». Cette classification constitue un référentiel en oncologie thoracique permettant de connaître la dimension de la tumeur (T1b =$gt; 1 cm et 2 cm), les adénopathies (N1 = métastases ganglionnaires péri-bronchiques homolatérales et/ou hilaires homolatérales incluant une extension directe) et les métastases (M0 = pas de métastase à distance), et dès lors la gravité de la pathologie. Par ailleurs, le point 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) de l'annexe II à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale intitulé « pathologie tumorale – 6.6.1 – cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques » prévoit un taux d'incapacité de 67 à 100 %. Le taux de 80 % attribué à la victime est dès lors conforme au barème, et est indépendant d'une insuffisance respiratoire » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait non pas de retenir l'évaluation du médecin-conseil de la caisse mais d'évaluer elle-même le taux de l'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2, R. 434-31, R. 434-32 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

12. Selon les articles R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, rendus applicables aux maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du même code, dès qu'il apparaît que la maladie a entraîné une incapacité permanente de travail, la caisse primaire se prononce, au vu de tous les éléments recueillis, sur son existence et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Sa décision motivée est notifiée à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur.

13. Selon l'article R. 142-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le recours contentieux formé par l'employeur au titre de l'état d'incapacité permanente et au taux de celui-ci, est précédé d'un recours préalable, soumis à une commission médicale de recours amiable.

14. Aux termes de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.

15. Quels que soient les vices affectant la décision de la commission médicale de recours amiable, le juge du contentieux de la sécurité sociale, valablement saisi, est tenu de statuer sur le recours formé par l'intéressé.

16. Il lui appartient de déterminer le taux d'incapacité permanente en tenant compte de l'ensemble des éléments énoncés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

17. Selon ce barème, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à la maladie.

18. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, et l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale lui donnent la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

19. L'arrêt constate qu'un taux d'incapacité permanente a été attribué à la victime au regard des conclusions médicales suivantes : « cancer broncho-pulmonaire de classification T1b N1 M0 ». Il relève que cette classification constitue un référentiel en oncologie thoracique permettant de connaître la dimension de la tumeur, les adénopathies, les métastases, et dès lors la gravité de la pathologie. Il estime que le taux de 80 % est conforme au point 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, lequel est indépendant d'une insuffisance respiratoire. Il retient que l'employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité dès lors que son médecin consultant se contente d'évoquer des antécédents d'insuffisance respiratoire chronique en rapport avec une bronchopneumopathie chronique obstructive et un emphysème sans mentionner aucun antécédent de tumeur.

20. De ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il résultait que les séquelles imputables à la pathologie tumorale avaient seules été prises en compte, en dehors de tout état pathologique antérieur révélé ou aggravé par la maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction, a pu souverainement déterminer que le taux d'incapacité de la victime devait être fixé à 80 %.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.868
Date de la décision : 27/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 fév. 2025, pourvoi n°22-24.868


Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.868
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