COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 95 FS-B
Pourvoi n° S 23-18.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Gaches chimie, dont le siège est lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-18.599 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Univar solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gaches chimie, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Univar solutions, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023) et les productions, par décision 13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en uvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, l'Autorité de la concurrence a déclaré établi que plusieurs sociétés, parmi lesquelles les sociétés Brenntag et Univar solutions, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ainsi que celles de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en mettant en uvre, dans le secteur de la distribution des commodités chimiques en France, une entente anticoncurrentielle visant à stabiliser leurs parts de marché et à augmenter leurs marges par le biais de répartitions de clientèles et de coordinations tarifaires. Elle a notamment sanctionné la société Univar solutions pour sa participation à l'entente entre 1998 et 2005.
2. L'Autorité de la concurrence a relevé, dans sa décision, que l'Île-de-France et le sud-ouest avaient échappé à l'emprise de la concertation.
3. La société Gaches chimie, qui est implantée dans la région sud-ouest et a pour activité la distribution de commodités chimiques, a assigné la société Univar solutions aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de cette entente en ses qualités tant de concurrente que de cliente des sociétés ayant participé à ladite entente.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Gaches chimie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire contre la société Univar solutions relative à un dommage causé en sa qualité de concurrente de cette dernière, et de rejeter ses autres demandes, alors :
« 1°/ que la commission d'actes de concurrence déloyale, constitués par des pratiques anticoncurrentielles d'ententes sur les prix et de répartition de clientèle, cause nécessairement aux entreprises se trouvant, fût-ce partiellement, en situation de concurrence avec les auteurs de ces pratiques un préjudice pouvant être déterminé, au cas où ce préjudice économique ne pourrait être aisément quantifié, en fonction de l'avantage indu procuré à leur auteur par les actes déloyaux, modulé selon le volume d'affaires des opérateurs concernés ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Gaches chimie de ses demandes d'indemnisation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles commises par la société Univar solutions et ses complices dans le secteur de la distribution des commodités chimiques, ayant consisté en des ententes sur les prix et des répartitions de clientèle, commises entre 1998 et 2005 et sanctionnées par la décision 13-D-12 du 28 mai 2013 de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel a retenu que les pratiques constatées et sanctionnées par l'Autorité ne couvraient pas la zone sud-ouest dans laquelle était implantée la société Gaches chimie", que la société Gaches chimie n'explicite pas clairement en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire dans les différentes zones géographiques précitées ont directement impacté son activité dans sa zone de chalandise, étant observé que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison et que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt", et que si la société Gaches chimie pourrait être suivie sur le fait que bénéficiant de marges plus intéressantes du fait des pratiques illicites, les sociétés participant à l'entente et en particulier la société Univar Solution auraient pu disposer d'un pouvoir de marché plus important et se développer au détriment de la société Gaches chimie qui devait faire face, sans gains illicites, à un marché peu ouvert et à une réglementation plus contraignante avec la directive Seveso II étendue en 1999", les méthodes de comparaison proposées par la société Gaches chimie pour établir un tel effet dommageable ne sont pas suffisamment robustes" ; qu'en statuant de la sorte, quand les pratiques anticoncurrentielles dont s'était rendue coupable la société Univar Solutions, consistant en des ententes sur des pratiques tarifaires et des répartitions de clientèle, constituaient des actes de concurrence déloyale ayant nécessairement causé un préjudice économique à la société Gaches chimie, qui se trouvait en situation de concurrence directe avec les sociétés Brenntag et Univar solutions dans le quart sud-ouest de la France, résidant dans les avantages concurrentiels illicitement obtenus par la société Univar solutions, peu important que les pratiques anticoncurrentielles litigieuses n'aient pas eu lieu dans la zone d'activité principale de la société Gaches chimie, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que la commission d'actes de concurrence déloyale cause nécessairement aux entreprises se trouvant, fût-ce partiellement, en situation de concurrence avec les auteurs de ces pratiques, un préjudice pouvant être déterminé, au cas où ce préjudice économique ne pourrait être aisément quantifié, en fonction de l'avantage indu procuré à leur auteur par les actes déloyaux, modulé selon le volume d'affaires des opérateurs concernés (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614) ; que ce principe s'applique à toute action en responsabilité civile pour concurrence déloyale, y compris lorsque les faits fautifs allégués consistent en des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en retenant, pour débouter la société Gaches chimie de ses demandes indemnitaires, qu' outre le fait que la jurisprudence citée par a été rendue en matière de concurrence déloyale et non en matière de pratique anticoncurrentielle, un tel raisonnement ne peut venir suppléer la carence de la société Gaches chimie à démontrer la vraisemblance d'une activité et d'une stratégie de développement perturbées par les pratiques sanctionnées par l'Autorité et d'un préjudice en découlant" , quand l'action engagée par la société Gaches chimie était une action en responsabilité pour concurrence déloyale, tendant à l'indemnisation du préjudice économique résultant nécessairement des pratiques anticoncurrentielles commises par la société Univar solutions, la cour d'appel a encore violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que la société Gaches chimie faisait valoir que les pratiques anticoncurrentielles commises par la société Univar solutions avaient procuré à cette dernière un avantage concurrentiel illicite, consistant dans les gains financiers illégitimes générés par les accords sur les prix et sur la répartition de clientèle, ainsi que dans l'économie de frais de conquête et de maintien de clientèle, qu'elle avait pu employer pour maintenir des sites non rentables dans la zone d'activité de la société Gaches chimie (qu'elle avait pour la plupart fermés dans les années suivant la fin des pratiques d'entente) et entraver le développement de cette dernière ; qu'elle soulignait que le résultat d'exploitation de la société Univar solutions, florissant pendant la période durant laquelle les pratiques anticoncurrentielles avaient déployé leurs effets (de 1998 à 2010), avait brutalement chuté au cours de la période postérieure ; qu'en retenant, pour débouter la société Gaches chimie de ses demandes indemnitaires, que la société Gaches chimie n'explicite pas clairement en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire dans les différentes zones géographiques précitées ont directement impacté son activité dans sa zone de chalandise, étant observé que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison et que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt" et que le résultat d'exploitation, indice de comparaison, est en lui-même un agrégat de données comptables (
) et que chacune de ces données peuvent elles-mêmes varier en raison de différents facteurs pouvant être sans lien avec les pratiques incriminées, tels que les politiques internes de l'entreprise ou des facteurs exogènes (crise de 2007, variation du prix du pétrole
)", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la méthode de caractérisation de son préjudice économique proposée par la société Gaches chimie, et en conséquence le rejet de sa demande indemnitaire, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justificatives, doivent être conservés pendant dix ans ; qu'en écartant la méthode de détermination de son préjudice économique proposée par la société Gaches chimie, consistant, selon plusieurs scénarios contrefactuels, en une comparaison de ses résultats d'exploitation avec ceux de la société Univar solutions, pendant la durée des effets des pratiques anticoncurrentielles, et postérieurement à cette période, au motif que la société Gaches chimie n'explique pas les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas basée sur une méthode prenant en compte la période antérieure aux ententes, alors que cette méthode est usuellement moins sensible aux effets postérieurs aux pratiques et que la société Gaches chimie ne fait pas état de difficultés particulières à disposer de ses données comptables sur ces années", quand il résultait de ses constatations que les pratiques anticoncurrentielles litigieuses étaient intervenues entre 1998 et 2005 et que l'Autorité de la Concurrence avait souligné le caractère secret des ententes, de sorte que la société Gaches chimie ne pouvait disposer des données comptables afférentes à cette période, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier le rejet de la demande indemnitaire de la société Gaches chimie, portant ainsi atteinte au droit de cette dernière à obtenir réparation des préjudices résultant des pratiques anticoncurrentielles commises par la société Univar solutions, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d'une telle pratique n'induit pas nécessairement, qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché.
7. Il s'en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l'article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve.
8. Les première et deuxième branches du moyen, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondées
9. En second lieu, après avoir rappelé que, dans sa décision, l'Autorité de la concurrence a constaté que les pratiques en cause étaient déclinées en niveau de zones géographiques infranationales en fonction de l'implantation des dépôts des différents acteurs de l'entente, qu'elles ont concerné le « nord », l' « ouest » et une large zone allant de la « Bourgogne » à la région « Rhône-Alpes » et que le sud-ouest a échappé à l'emprise de la concertation, et relevé que la société Gaches chimie a pour zone de chalandise le sud-ouest, l'arrêt retient que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt et que la société Gaches chimie n'explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone.
10. Examinant ensuite si ces pratiques illicites ont néanmoins pu avoir un impact indirect sur l'activité de la société Gaches chimie en permettant, grâce à une meilleure rentabilité résultant de l'entente, à ceux des participants à l'entente qui sont actifs dans le sud-ouest, telles les sociétés Brenntag et Univar solutions, de financer une croissance externe, de disposer ainsi d'un pouvoir de marché plus important et de se développer au détriment de la société Gaches chimie, l'arrêt écarte comme non documenté l'argument tiré des économies de frais de conquête ou de maintien de clientèle. Il retient que la preuve, par la société Gaches chimie, de la perte de ses fournisseurs en exclusivité n'est pas rapportée. Analysant l'étude produite par la société Gaches chimie selon laquelle les investissements et les résultats d'exploitation, d'une part, des participants à l'entente, d'autre part, de la société Gaches chimie, auraient connu une évolution inversée pendant et après l'entente, l'arrêt retient que la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte, que la comparaison des résultats d'exploitation souffre d'anomalies, en ce qu'elle porte sur des sociétés n'ayant pas globalement la même activité et que les données comptables sources à partir desquelles les graphiques ont été élaborés ne permettent pas de vérifier leur teneur ni l'identité de l'usage qui en est fait pour chacune des sociétés, et en déduit que cette étude doit être écartée.
11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour a pu retenir que la société Gaches chimie ne rapportait pas la preuve que l'entente lui avait causé les préjudices qu'elle invoquait.
12. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaches chimie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaches chimie et la condamne à payer à la société Univar solutions la somme de 6 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.