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26/02/2025 | FRANCE | N°22-23.703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 26 février 2025, 22-23.703


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° U 22-23.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Traction levage, socié

té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-23.703 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e cha...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° U 22-23.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Traction levage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-23.703 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Traction levage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial, le 13 octobre 1997, par la société Traction levage (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d'une agence de cette entreprise.

2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire moyen mensuel brut à une certaine somme, de la condamner à lui verser des sommes au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts ainsi que de la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, payées au salarié, dans la limite de six mois, alors « que manque à son obligation de prendre soin de la santé des personnes placées sous sa responsabilité, et commet de ce chef une faute grave, le salarié investi de fonctions managériales qui s'adresse aux membres de son équipe de manière inappropriée et adopte à leur égard un management colérique, au point que plusieurs salariés de cette équipe quittent l'entreprise ou menacent de le faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, responsable d'agence, avait adopté un management empreint d'attitude colérique, des salariées de son équipe attestant de son caractère ''agressif'' et relatant un comportement ''lunatique et malsain et des menaces injustifiées'', une autre salariée expliquant son départ de l'entreprise notamment par ''sa relation avec [le salarié] et ses excès de colère'' et un commercial de l'agence faisant état des ''relations dégradées entre [le salarié] et ses collaborateurs, une attitude agressive et des propos allant à l'encontre du bon fonctionnement de l'agence'' ; qu'en jugeant pourtant que ces faits ne caractérisaient pas un manquement du salarié à son obligation en matière de sécurité et de santé, aux prétextes inopérants que l'employeur ne justifiait d'aucun courrier de reproches envers le salarié avant son licenciement sur son comportement ou son management et qu'il ne faisait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail :

4. Selon le dernier de ces textes, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

5. Pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne fait état d'aucun arrêt de travail des collaborateurs ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié et ne justifie d'aucun courrier de reproche envers lui.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout manquement du salarié à ses obligations contractuelles, alors qu'elle constatait que ce dernier, responsable d'agence, avait adopté à l'égard des collaboratrices placées sous son autorité un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif ayant provoqué le départ de l'une d'elles, avait eu un mode de management maladroit et empreint d'attitude colérique, ce qui était de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l'égard de ses subordonnés et à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.703
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 fév. 2025, pourvoi n°22-23.703


Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.703
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