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12/02/2025 | FRANCE | N°23-12.760

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 février 2025, 23-12.760


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° V 23-12.760




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [K] [X], épouse

[R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 23-12.760 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans l...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° V 23-12.760




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [K] [X], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 23-12.760 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys Confort,

2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2022), par contrat conclu le 4 décembre 2012 à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [R] (les emprunteurs) ont commandé à la société Artys confort (le vendeur) une installation de production d'électricité photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Un jugement du 12 mars 2013 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société MJA en qualité de liquidateur.

3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, et la banque, en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et de les condamner à payer diverses sommes à la banque, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande de l'installation photovoltaïque était nul, comme comprenant sept vices différents ; qu'en estimant que l'obligation avait été confirmée par l'exécution du contrat sans constater que les emprunteurs avaient connaissance des vices dont elle avait constaté l'existence autrement que par l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

6. Pour écarter la nullité du contrat principal et retenir que les emprunteurs avaient renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités l'affectant, l'arrêt retient qu'ils ont signé des procès-verbaux de livraison et d'installation, financé les frais de raccordement de l'installation, utilisé le matériel après sa mise en service et exécuté sans réserve, pendant plus d'une année, le contrat de crédit affecté.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les emprunteurs avaient eu connaissance des vices affectant le contrat principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, relatif à l'annulation du contrat principal, s'étendra aux questions de la nullité du contrat de prêt affecté et de la créance de la banque, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation, prononcée sur le premier moyen, du chef de dispositif qui rejette la demande d'annulation du contrat principal, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui rejettent la demande d'annulation du contrat, condamnent les emprunteurs à payer




certaines sommes à la banque et rejettent les autres demandes des parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.760
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 fév. 2025, pourvoi n°23-12.760


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.760
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