CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° N 23-12.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.408 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société S21y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [B] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société France pac environnement ,
2°/ à la société France pac environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [I],
4°/ à Mme [W] [C], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2024, la société civile professionnelle Boutet et Hourdeaux, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Cofidis, se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce
désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un
arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Cofidis du désistement total de son pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.