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12/02/2025 | FRANCE | N°22-12.076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 12 février 2025, 22-12.076


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Cassation sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° F 22-12.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Fiducial s

écurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Proségur sécurité humaine, a formé le pourvoi n° F 22-12.076 contre ...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2025




Cassation sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° F 22-12.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Proségur sécurité humaine, a formé le pourvoi n° F 22-12.076 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Forces Méditerranée de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Forces Méditerranée de sécurité, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à compter du 19 novembre 2013.

2. Son contrat de travail a été repris par la société Forces Méditerranée de sécurité à compter du 1er mars 2015.

3. En septembre 2015, le marché relatif à la sécurité d'un site sur lequel travaillait M. [S] a été repris par la société Proségur sécurité humaine.

4. Le 9 février 2016, le salarié a été licencié par la société Forces Méditerranée de sécurité pour faute grave résultant d'un abandon de poste.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Fiducial sécurité humaine, anciennement Proségur sécurité humaine, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour d'appel ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [S] ne contenait aucune demande de condamnation de la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société ; qu'en effet, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, M. [S] demandait seulement que la société Proségur sécurité humaine soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

10. Pour condamner la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société.

11. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de M. [S] ne contenait aucune demande de condamnation de la société Proségur sécurité humaine à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.



Portée et conséquences de la cassation

12. Tel que suggéré par la société Proségur sécurité humaine, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, a été condamnée à payer à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il condamne la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à payer à M. [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société et la somme de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Forces Méditerranée de sécurité ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.076
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 fév. 2025, pourvoi n°22-12.076


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.12.076
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