CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 100 F-D
Requête n° X 21-11.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10042 F prononcée le 11 janvier 2023 sur le pourvoi n° X 21-11.144 en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile).
La SCP Boullez, la SCP Ohl et Vexliard ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 10042 F du 11 janvier 2023, pourvoi n° X 21-11.144, en ce que cet arrêt, après avoir rejeté la demande, formée par M. [I] et Mme [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, à ce titre, à payer à la société Franfinance et à la société Jérôme Allais la somme globale de 3 000 euros, cependant que cette dernière, qui n'avait pas constitué avocat, n'avait formé aucune demande, et que seule la société Franfinance avait demandé une condamnation, in solidum, des demandeurs au pourvoi.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 10042 F du 11 janvier 2023 ;
REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I], et Mme [K] et les condamne à payer à la société Franfinance et la société Jérôme Allais la somme globale de 3 000 euros ; »
par :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à la société Franfinance la somme globale de 3 000 euros ; » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.