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06/02/2025 | FRANCE | N°22-12.470

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 février 2025, 22-12.470


CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° J 22-12.470




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], Vanuatu, a formé

le pourvoi n° J 22-12.470 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Socredo, so...

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° J 22-12.470




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], Vanuatu, a formé le pourvoi n° J 22-12.470 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque Socredo, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 décembre 2021) et les productions, par requête du 4 juillet 2017, M. [J] a engagé, devant un tribunal mixte de commerce, une action en responsabilité à l'encontre de la société Banque Socredo (la banque) pour manquement à son devoir de conseil et d'information à l'occasion d'un prêt qu'elle lui avait consenti le 20 avril 2010.

2. Par un jugement du 8 mars 2019, après avoir retenu que M. [J], qui avait précédemment assigné la banque en responsabilité, s'était désisté de l'instance et de l'action, le tribunal a déclaré irrecevable la demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de conseil et d'information à son égard, alors « que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action de M. [J], que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son désistement enregistré le 30 novembre 2012 par le greffe du tribunal mixte de commerce, a eu seulement pour objet l'extinction d'une instance l'opposant à la banque Socredo et non, en outre, la renonciation à son action en responsabilité contre cette banque fondée sur le prêt du 20 avril 2010, tout en relevant que ce désistement a été exprimé par une lettre de son conseil indiquant que " M. [I] [J] (…) se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Socredo ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le désistement de M. [J] a été exprimé par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [I] [J], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Socredo », d'autre part, que la banque a demandé de constater que M. [J] se désiste de l'instance et de l'action engagée contre elle et retient qu'il ne suffit pas à ce dernier de soutenir que l'expression « en l'état » dans la lettre précitée ne peut s'entendre que d'un simple désistement d'instance, et non d'action, et qu'aucun désistement n'est intervenu et n'a été constaté, qu'il doit encore justifier de la suite donnée par le tribunal aux conclusions adverses qui lui demandaient de constater un désistement d'instance mais également d'action et que la décision rendue à cet égard par le tribunal ou par le magistrat de la mise en état n'est ni produite, ni mentionnée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du 30 novembre 2012 une volonté claire et non équivoque de M. [J] de se désister également de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la société Banque Socredo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Socredo et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.470
Date de la décision : 06/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 fév. 2025, pourvoi n°22-12.470


Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.12.470
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