CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° M 22-17.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.210 contre l'arrêt n° RG : 19/02688 rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] [G], mandataire judiciaire, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2022), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, le 11 avril 2018, pour le recouvrement des cotisations dues au titre du mois d'octobre 2017, la société [4] (la cotisante) a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors :
« 1°/ que l'opposition à contrainte dépourvue de motivation n'est irrecevable que si l'acte de signification a mentionné que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité ; qu'en jugeant que l'opposition formée par la cotisante à l'encontre de la contrainte décernée par l'Urssaf le 11 avril 2018 était irrecevable pour ne pas avoir été motivée, quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification comportait uniquement les mentions « très important (
) l'opposition doit être motivée », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'acte de signification ne mentionnant pas que l'opposition à contrainte devait être motivée « à peine d'irrecevabilité », l'opposition formée par la société, même non motivée, était recevable, a violé l'article R. 133-3 du code du travail (lire code de la sécurité sociale) ;
2°/ que la mention figurant sur la contrainte de ce que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ne couvre pas l'irrégularité de l'acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention ; qu'en jugeant que la cotisante était suffisamment informée des conditions de l'opposition à contrainte au motif inopérant que « les dispositions réglementaires susvisées – article R. 133-3 du code de la sécurité sociale – ont été jointes à la contrainte », ce qui ne permettait pas de couvrir l'irrégularité de l'acte de signification qui ne comportait pas une telle mention, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte de ce texte que l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la cotisante, l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas motivé son opposition, et que, si l'acte de signification par huissier de justice ne comporte pas la mention que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, cette dernière figure dans la contrainte et les dispositions réglementaires jointes à cette signification.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.