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29/01/2025 | FRANCE | N°23-17.474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2025, 23-17.474


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 96 F-D


Pourvois n°
U 23-17.474
G 23-21.834
S 23-21.888 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D]
dans les pourvois n° U 23-17.474 et S 23-21.888.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
re

spectivement en date du 14 août et 28 novembre 2023.

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D]
dans le pourvoi n° G 23-21.834.
Admission du b...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 96 F-D


Pourvois n°
U 23-17.474
G 23-21.834
S 23-21.888 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D]
dans les pourvois n° U 23-17.474 et S 23-21.888.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
respectivement en date du 14 août et 28 novembre 2023.

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D]
dans le pourvoi n° G 23-21.834.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

I. La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-17.474 contre deux arrêts RG n° 21/03861 et 19/05201 rendus le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

II. M. [B] [D] a formé le pourvoi n° G 23-21.834 contre l'arrêt RG n°19/05201 rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, défenderesse à la cassation.

III. La société Enedis, société anonyme, a formé le pourvoi n° S 23-21.888 contre l'arrêt RG n° 21/03861 rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [D], défendeur à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident n° U 23-17.474 contre l'arrêt RG n° 19/05201 rendu le 30 mars 2023.

La société Enedis, demanderesse aux pourvois principaux n° U 23-17.474 et S 23-21.888 invoque respectivement, à l'appui de ses recours, un et deux moyens de cassation.

M. [D], demandeur au pourvoi n° G 23-21.834 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [D], demandeur au pourvoi incident n° U 23-17.474 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-17.474, G 23-21.834 et S 23-21.888 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Enedis du désistement de son pourvoi n° U 23-17.474 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt RG n° 21/03861 du 30 mars 2023.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 mars 2023, RG n° 19/05201 et 5 octobre 2023, RG n° 21/03861), M. [D] a été engagé en qualité de technicien intervention réseau le 25 mai 2012 par la société Electricité réseau de distribution de France, devenue la société Enedis.

4. A l'issue d'un examen médical du 5 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, avec la restriction sans port de charge de plus de 15 kg.

5. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2013, puis en longue maladie avec effet rétroactif au 17 juillet 2013.

6. Le salarié a saisi le 26 juin 2018 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, considérant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude le 5 décembre 2013.

7. Le 2 mai 2019, l'employeur a placé le salarié en inactivité d'office pour absence injustifiée et refus de se soumettre à un examen médical obligatoire sans motif légitime.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa deuxième branche, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n° U 23-17.474 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° G 23-21.834, rédigés en des termes identiques

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, d'annuler la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que l'action consistant à saisir le juge du fond pour déterminer si un avis médical doit relever de la qualification d'avis d'aptitude ou d'inaptitude s'assimile à une contestation sur la nature de l'avis médical litigieux ; qu'en l'état des dispositions applicables au litige, la contestation d'un avis médical était enfermée dans un délai de deux mois et ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de la compétence de l'inspecteur du travail ; que pour dire l'action recevable et non prescrite, la cour d'appel s'est en réalité prononcée sur la régularité de l'avis médical du 5 décembre 2013 à la qualification duquel elle a procédé pour retenir qu'il s'agissait d'un avis d'inaptitude ; qu'excédant ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et R. 4624-35 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui a constaté que le 5 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, a exactement déduit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, peu important que cet avis porte en en-tête "avis d'aptitude", et vise les articles D. 4624-47 et 49 du code du travail.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 23-21.888

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt du 5 octobre 2023 de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente au préavis, outre intérêts, alors « que le prononcé d'une cassation sur le fondement de la première branche ou de la deuxième branche du moyen unique de cassation du pourvoi n° U 23-17.474 formé par la société Enedis contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes dans le litige l'opposant à M. [D] sur la qualification de l'avis médical du 5 décembre 2013, emportera, par voie de conséquence, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt objet du présent pourvoi. »

Réponse de la Cour

13. Le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du moyen de cassation du pourvoi n° U 23-17.474, pris en ses première et deuxième branches.

Sur le second moyen du pourvoi n° S 23-21.888

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait le même grief à l'arrêt du 5 octobre 2023, alors :

« 1°/ qu'en l'état des dispositions applicables au litige concernant l'avis médical du 5 décembre 2013, le contentieux sur sa qualification, dont l'objet était de déterminer s'il s'agissait d'un avis d'inaptitude ou d'un avis d'aptitude partielle, ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de celle de l'inspecteur du travail ; qu'en affirmant que l'avis médical du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude s'imposant à tous à défaut de recours, la cour d'appel, qui a statué sur une qualification qui ne relevait ni de son office, ni du litige dont elle était saisie, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 4624-35 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'au cours de la procédure disciplinaire, M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 26 juin 2018, considérant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude le 5 décembre 2013, avant d'affirmer que l'avis précité n'aurait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que le salarié était inapte au poste de travail, a relevé qu'une visite de pré-reprise avait été effectuée dans un délai de 30 jours au plus de la visite de reprise alors que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de 3 mois au moins, et retenu qu'en application de l'article R. 4624-20 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'avis d'inaptitude médicale pouvait de ce fait être délivré en un seul examen. Elle en a exactement déduit que cet avis était un avis d'inaptitude.

16. Ayant ensuite constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait l'article R. 4624-35 du code du travail en précisant les formes et délais de recours contre l'avis, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement retenu qu'à défaut de recours, cet avis s'imposait à tous et notamment au juge.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

18. L'employeur fait grief à l'arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, d'annuler la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018 et de le condamner à payer au salarié, avec intérêts au taux légal, des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que la société Enedis avait rappelé dans ses conclusions le principe de la prescription triennale applicable aux sommes à caractère salarial ; qu'elle avait souligné que M. [D] ayant saisi le conseil de prud'hommes par acte du 26 juin 2018, toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en accordant des rappels de salaires notamment au titre de l'année 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

20. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, de gratifications et congés payés afférents, de primes de naissance et congés payés afférents, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, que le salarié a connu les faits lui permettant d'exercer son droit à compter du 26 avril 2016, correspondant à la date à laquelle l'employeur lui a notifié, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, la décision du 16 avril 2015 du médecin-conseil le plaçant en position de longue maladie avec rétroactivité au 17 juillet 2013, et que la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes en date du 17 avril 2018, dans le cadre de laquelle le salarié demandait un maintien de salaire sur la base de calcul du salaire dû tel que fixé par l'article L. 1226-10 du code du travail, a interrompu la prescription.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que toutes les demandes portant sur une période antérieure au 26 juin 2015 étaient prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail et que ces chefs de demandes n'avaient pas été formulés au cours de l'instance en référé introduite le 17 avril 2018, en sorte que le salarié ne pouvait arguer d'une interruption de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident n° U 23-17.474, pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi n° G 23-21.834, pris en sa première branche, rédigés en des termes identiques

Enoncé du moyen

22. Le salarié fait grief à l'arrêt RG n° 19/05201 du 30 mars 2023 de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur prononcée à son profit à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, alors « qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'obligation de l'employeur de verser au salarié déclaré inapte le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ne cesse, en application de ce texte, qu'à la date de son reclassement ou de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en allouant à M. [D] "la somme totale de 77 889 euros bruts de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents", quand elle constatait que le salarié avait été mis à la retraite d'office par une lettre du 2 mai 2019, ce dont il résultait qu'il avait droit au versement de son salaire jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail :

23. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

24. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des rappels de salaire, l'arrêt retient que l'employeur qui, n'ayant pas reclassé le salarié dans le délai de l'article L. 1226-4 du code du travail, était tenu de reprendre les éléments constituant la rémunération antérieurement perçue, sur la base du salaire moyen de 2 860,43 euros bruts par mois, reste devoir la différence entre ce montant et celui effectivement perçu par le salarié au vu de ses bulletins de salaire, soit la somme totale de 77 889 euros bruts de rappel de salaire pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents.

25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le placement du salarié en inactivité d'office le 2 mai 2019, de sorte que l'employeur était tenu de verser au salarié, pour la période du 5 janvier 2014 au 2 mai 2019, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

26. Le moyen du pourvoi principal n° U 23-17.474, pris en sa troisième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'elle dit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 est un avis d'inaptitude, et annule la sanction de blâme avec inscription au dossier du 5 septembre 2018, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.

27. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer une certaine somme au titre des rappels de salaires et congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° S 23-21.888 formé par la société Enedis à l'encontre de l'arrêt RG n° 21/03861 rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2023 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne la société Enedis à payer à M. [D] les sommes de 77 889 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 7 788,90 euros bruts de congés payés afférents, 8 907,81 euros bruts au titre de rappel de gratifications, outre 890,78 euros de congés payés afférents, et 2 084,16 euros au titre de rappel de primes de naissance, outre 208,41 euros de congés payés afférents, et ordonne la capitalisation des intérêts légaux, l'arrêt RG n° 19/05201 rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt RG n° 19/05201 partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.474
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2025, pourvoi n°23-17.474


Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.474
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