SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° P 23-16.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.365 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [F],
2°/ à l'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', prise en la personne de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2023) M. [Y] [F] a été engagé en qualité de chauffagiste par la société [M] [F] (la société) le 1er octobre 2012.
2. Le 6 septembre 2018, un tribunal de commerce a désigné M. [Y] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la société.
3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société et a désigné la société Ekip', prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire liquidateur.
4. Le 23 juillet 2019, M. [Y] [F] a été licencié pour motif économique.
5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du travail. Le liquidateur, contestant la poursuite du contrat de travail, a sollicité le remboursement des salaires versés à compter de la désignation en qualité d'administrateur provisoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa première branche qui est irrecevable et sur le moyen pris en sa deuxième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au liquidateur une somme au titre des rémunérations brutes qui lui ont été payées de septembre 2018 à mai 2019, d'ordonner la compensation des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime de fin d'année 2016 avec sa condamnation à rembourser cette somme principale, de le débouter de sa demande de solde d'indemnité de licenciement, de ne lui accorder une créance de solde de treizième mois fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société que pour l'année 2016 et de le débouter du surplus de sa demande de rappel de primes de 13ème mois, de le condamner à rembourser à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] une somme au titre de sommes indûment perçues et de le condamner à rembourser au liquidateur, ès qualités, une somme au titre des congés payés et des précomptes salariaux qui lui ont été versés ou qui ont été réglés pour son compte de septembre 2018 à mai 2019, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir qu'en tout état de cause, dès lors qu'il avait effectivement travaillé pendant toute la durée de son mandat d'administrateur provisoire, il devait, conformément à l'article 1302 du code civil, se voir rémunérer cette prestation que ce soit au titre de son contrat de travail ou, en toute hypothèse, au titre de la gérance de la société, que si le mandataire estimait que le statut de salarié de M. [F] devait être remis en cause, il lui appartenait de se retourner vers les organismes sociaux pour obtenir le remboursement des charges sociales et fiscales réputées indues, mais qu'il ne pouvait solliciter un remboursement à une personne qui avait incontestablement travaillé, y compris sous un statut qui n'aurait pas été adapté ; qu'en condamnant M. [F] à rembourser au liquidateur les rémunérations brutes qui lui auraient été versées de septembre 2018 à mai 2019 sans répondre au moyen opérant de M. [F] selon lequel les rémunérations litigieuses correspondaient bien à une dette de l'employeur de sorte qu'elles n'étaient pas indues, quelle que soit la qualification qu'on leur donnait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code du travail [en réalité code de procédure civile], ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour condamner l'intéressé à rembourser au liquidateur une somme au titre des rémunérations brutes qui lui ont été payées de septembre 2018 à mai 2019, ordonner la compensation des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime de fin d'année 2016 avec sa condamnation à rembourser cette somme principale, le débouter de sa demande de solde d'indemnité de licenciement, et de sa demande de solde de treizième mois fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au-delà de l'année 2016, le condamner à rembourser à l'Unédic délégation AGS CGEA de Bordeaux une somme au titre de sommes indûment perçues et le condamner à rembourser au liquidateur, ès qualités, une somme au titre des congés payés et des précomptes salariaux qui lui ont été versés (ou qui ont été réglés pour son compte), à tort de septembre 2018 à mai 2019, l'arrêt retient que pendant toute la période de septembre 2018 à mai 2019 pendant laquelle il était depuis le 6 septembre 2018 désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce administrateur provisoire de la société avec tous pouvoirs de gestion et d'administration de la société, s'il était vraisemblable que l'intéressé avait exercé son métier de chauffagiste, il ne démontrait pas que le lien de subordination qui est essentiel pour qualifier la relation de travail avait perduré.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait qu'une activité incontestable justifiait sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de solde de treizième mois dû à M. [Y] [F] pour 2016 au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [F] à la somme de 1 400 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Ekip', prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ekip', prise en la personne de M. [D], ès qualités, et la condamne en cette qualité à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.