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29/01/2025 | FRANCE | N°23-13.691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2025, 23-13.691


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 100 F-D


Pourvois n°
H 23-13.691
G 23-13.692
J 23-13.693
K 23-13.694 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé les pou...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 100 F-D


Pourvois n°
H 23-13.691
G 23-13.692
J 23-13.693
K 23-13.694 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 contre quatre arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Derossi a formé un pourvoi additionnel contre quatre arrêts rendus le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant aux défendeurs précités.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, deux moyens communs de cassation et, à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi.

3. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens, rédigés en termes similaires

Sur les premiers moyens des pourvois principaux

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur les moyens des pourvois additionnels qui sont préalables

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts du 6 octobre 2022 de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents formés le 22 décembre 2020 et ses prétentions nouvelles contenues dans les conclusions remises au greffe le 18 août 2022, alors :

« 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour en déduire que les conclusions de la société Derossi déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents, sont irrecevables, que l'employeur n'a pas conclu sur les appels incidents dans le délai de trois mois dès lors que s'il a conclu au fond, il a refusé de conclure sur cet appel incident, quand les conclusions déposées le 21 mars 2021 comportaient une critique de l'appel incident, précisaient uniquement que la société refusait de conclure au fond sur cet appel incident et sollicitaient sa mise hors de cause après avoir soutenu que les appels incidents étaient dirigés contre la société Derossi qui n'était dans la cause qu'en ce qu'elle venait aux droits de la société Ambulances Comtet et non aux droits de la société Ambulance Thomas, seul ancien employeur du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du 21 mars 2021, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut déclarer des prétentions nouvelles irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée ayant déclaré les nouvelles prétentions qui résultent des conclusions déposées le 18 août 2022 par la société Derossi irrecevables en application de ce texte dès lors qu'elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions adverses ni à voir juger des questions nées postérieurement à ses dernières conclusions, cependant que les fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-4, 914 et 916 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en déduisant l'irrecevabilité des conclusions du 18 août 2022 et des nouvelles prétentions résultant de ces conclusions, de l'absence de conclusions de la société sur les appels incidents dans le délai de trois mois et du fait que les conclusions du 18 août 2022 ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions adverses, en l'absence de telles conclusions après le 22 décembre 2020, sans vérifier si la nouvelle argumentation développée dans les conclusions déposées le 18 août 2022 par la société Derossi et les prétentions contenues dans son dispositif ne constituaient pas, dans la limite des chefs du jugement critiqués, une simple réplique aux pièces et conclusions adverses, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que dans ses conclusions du 21 mars 2021, l'employeur avait précisé qu'il refusait de conclure sur les appels incidents de sorte que ses conclusions du 18 août 2022 avaient été notifiées au-delà du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile et que dans sa requête en déféré, il avait soutenu avoir formulé de nouvelles prétentions au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans ses conclusions du 18 août 2022, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision.

Sur les seconds moyens des pourvois principaux

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief aux arrêts rendus le 19 janvier 2023 de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées ; qu'en se fondant sur les calendriers des absences du salarié pour considérer que les éléments produits par ce dernier étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, cependant qu'il ne résultait ni des conclusions d'appel du salarié ni de son bordereau de communication de pièces que lesdits calendriers aient été communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jour en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisait aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principaux et additionnels ;

Condamne la société Derossi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Derossi et la condamne à payer M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.691
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2025, pourvoi n°23-13.691


Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.691
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