CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme Champalaune, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° Y 22-23.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.891 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Sainte-Agnès, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à [X] [D] épouse [N], ayant été domiciliée chambre 125 EHPAD [4] [Adresse 1], décédée le 4 août 2024,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [N] s'est pourvu en cassation le 6 décembre 2022 contre un arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé la transformation de la mesure de curatelle renforcée de [X] [N] en mesure de tutelle, pour une durée de 120 mois, et désigné l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles de l'Isère (UNA de l'Isère), dont le service des majeurs protégés a depuis été transféré à l'association Sainte-Agnès, en qualité de tuteur.
2. [X] [N] est décédée le 4 août 2024 et son décès a été notifié à l'association Sainte-Agnès le 12 septembre 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 mai 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.