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29/01/2025 | FRANCE | N°22-23.218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2025, 22-23.218


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Radiation


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° S 22-23.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

[P] [Z], décédé, ayant

demeuré [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.218 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la s...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025




Radiation


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° S 22-23.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025

[P] [Z], décédé, ayant demeuré [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-23.218 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Ingerop conseil et ingénierie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur a invoqué, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [P] [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Ingerop conseil et ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par arrêt du 18 septembre 2024 (n° 911 F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès d'[P] [Z], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° S 22-23.218 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.218
Date de la décision : 29/01/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2025, pourvoi n°22-23.218


Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.218
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