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28/01/2025 | FRANCE | N°25-80.535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 28 janvier 2025, 25-80.535


N° E 25-80.535 FS-N

N° 00233


ODVS
28 janvier 2025


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025




Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridicti

on, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Amiens, contre personne no...

N° E 25-80.535 FS-N

N° 00233


ODVS
28 janvier 2025


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025




Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Amiens, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces du dossier que la composition de la juridiction saisie de la procédure fait obstacle à ce qu'elle statue dans cette dernière.

2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Amiens de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rouen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-80.535
Date de la décision : 28/01/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 28 jan. 2025, pourvoi n°25-80.535


Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.80.535
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