CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° R 23-15.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
L'Association [4], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 23-15.631 contre l'arrêt n° RG : 20/00528 rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Collecteam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Identités mutuelle, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association [4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Identités mutuelle, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'Association [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Collecteam.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), le 23 juillet 2013, l'Association [4] (l'association) a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Identités mutuelle (la mutuelle) au bénéfice de ses salariés, comprenant notamment une garantie décès. Ce contrat, conclu par l'intermédiaire de la société Collecteam, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.
3. Le [Date décès 2] 2016, [E] [B], salarié de l'association, est décédé.
4. La mutuelle ayant refusé de verser le capital décès à la veuve de ce dernier, l'association l'a assignée en exécution du contrat en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la mutuelle, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel respectives, l'association, l'assureur et la société Collecteam s'accordaient pour retenir que [E] [B] avait été en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2014 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 2] 2016 ; que la mutuelle ne contestait la mise en uvre de sa garantie qu'en soutenant qu'elle n'avait pas versé d'indemnité au titre de cet arrêt maladie et que [E] [B] n'était pas en incapacité de travail permanente et absolue avant la résiliation du contrat de prévoyance collective à effet au 31 décembre 2015 ; que dès lors, en jugeant par motifs propres et adoptés que l'association ne démontrait pas que [E] [B] avait été en arrêt maladie, et donc en incapacité temporaire de travail, avant la résiliation du contrat de prévoyance collective et jusqu'à son décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils s'évinçaient des conclusions concordantes des parties, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande formée par l'association, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que [E] [B] aurait été victime avant le 31 décembre 2015 d'une incapacité de travail ou d'une invalidité qui, l'une ou l'autre, se serait prolongée jusqu'à son décès, condition exigée pour la mise en oeuvre du maintien de la garantie décès par l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la mutuelle indiquait que [E] [B] avait été placé en arrêt maladie le 27 novembre 2014 et que cet arrêt s'était poursuivi jusqu'au [Date décès 2] 2016, date de son décès, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute l'Association [4] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Identités mutuelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Identités mutuelle et la condamne à payer à l'Association [4] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.