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23/01/2025 | FRANCE | N°23-14.482

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 23 janvier 2025, 23-14.482


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° S 23-14.482




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025

La société La Dunette, société par actions simplifiÃ

©e, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne L'Opéra, a formé le pourvoi n° S 23-14.482 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provenc...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° S 23-14.482




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025

La société La Dunette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne L'Opéra, a formé le pourvoi n° S 23-14.482 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société La Dunette, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2023), la société La Dunette (l'assurée), exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation ».

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.

4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

5. L'assurée a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'assurée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu en l'espèce à faire application des clauses de mise en application des « garanties pertes d'exploitation » suivant les dispositions du contrat « GEA multirisques professionnel des restaurateurs » n° 542 110 291 et celles du contrat « Allianz profil pro » et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées ; que la cour d'appel a énoncé que la clause d'exclusion « vise deux types d'événements distincts », en ce que « l'emploi de deux tirets, l'existence d'une virgule séparant les deux cas visés et les termes "consécutive" et "conséquence" démontrent que l'exclusion de garantie vise deux cas différents », étant ajouté que « l'emploi du singulier dans la rédaction "demeure toutefois exclue" ne peut démontrer que les deux conditions doivent être remplies cumulativement afin que la clause d'exclusion puisse s'appliquer en ce que la police vise deux cas d'exclusion distincts et alternatifs, l'un tenant compte de la situation extérieure de l'assuré, l'autre d'une fermeture du fait d'une faute lui incombant, qui ont donc vocation à être pris en considération chacun de façon individuelle et séparément l'un de l'autre » ; qu'en estimant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie litigieuse était formelle et limitée, en l'état de tels motifs dont il ressortait qu'elle avait procédé à l'interprétation de ladite clause, qui ne pouvait, dès lors, être tenue pour formelle et limitée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

8. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

9. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

10. Pour dire la clause d'exclusion litigieuse conforme aux exigences du texte précité, l'arrêt retient, d'abord, que l'emploi de deux tirets, l'existence d'une virgule séparant les deux cas visés et les termes « consécutive » et « conséquence » démontrent que l'exclusion de garantie vise deux types d'événements distincts.

11. Il ajoute que l'emploi du singulier dans la locution « demeure toutefois exclue » ne peut démontrer que les deux conditions doivent être remplies cumulativement afin que la clause d'exclusion puisse s'appliquer en ce que la police vise deux cas d'exclusion distincts et alternatifs, l'un tenant compte de la situation extérieure de l'assuré, l'autre d'une fermeture du fait d'une faute lui incombant, qui ont donc vocation à être pris en considération chacun de façon individuelle et séparément l'un de l'autre.

12. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société La Dunette la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.482
Date de la décision : 23/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 23 jan. 2025, pourvoi n°23-14.482


Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.482
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