CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° W 22-23.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.015 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Mutuelle Renault, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), le 25 novembre 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).
2. M. [G] a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la Mutuelle Renault, en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal formé par M. [G]
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer les intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 28 décembre 2021 sur le montant de l'offre du 28 décembre 2021, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, alors qu' « une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en condamnant la société Axa à payer à M. [G] les intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 juin 2013 et jusqu'au 28 décembre 2021 sur le seul montant de l'offre du 28 décembre 2021, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait formulé aucune offre, même provisionnelle, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, de sorte que, toute offre définitive étant inefficace, les intérêts au double du taux légal devaient courir sur le montant des sommes allouées par la cour d'appel, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ».
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
6. Dès lors, manque en droit le moyen qui postule que l'assureur ne peut pas, à l'issue des délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances, présenter une offre dont le montant constituera l'assiette de la sanction s'il est tenu pour suffisant.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors qu' « en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que, par conclusions du 28 décembre 2021, la société Axa avait formulé une offre complète dont il n'aurait pas été « allégué qu'elle serait manifestement insuffisante », cependant que, dans ses dernières conclusions d'appel du 28 février 2022, la société Axa n'avait à aucun moment invoqué une offre du 28 décembre 2021, mais se prévalait uniquement de celle du 22 mai 2017 - d'ailleurs jugée insuffisante - la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une offre d'indemnisation du 28 décembre 2021, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, les privant notamment de la possibilité de discuter du caractère complet et suffisant de cette offre, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt, après avoir écarté, pour être incomplètes, plusieurs offres de l'assureur, qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, se prévalait de celle formée le 22 mai 2017, retient que l'offre, contenue dans les conclusions de l'assureur notifiées le 28 décembre 2021, porte sur tous les éléments du préjudice et en déduit que cette offre, dont il n'est pas allégué qu'elle serait manifestement insuffisante, constitue ainsi le terme et l'assiette de la pénalité encourue par l'assureur.
9. L'offre formulée dans les conclusions du 28 décembre 2021 de l'assureur avait été signifiée à M. [G], de sorte qu'elle était en débat devant la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas été spécialement invoquée par l'assureur au soutien de ses prétentions. En examinant le caractère complet de cette offre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit de l'article L. 211-9 du code des assurances invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'était qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.