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22/01/2025 | FRANCE | N°24-10.751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 24-10.751


SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° H 24-10.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Keolis

Lille métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.751 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lill...

SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° H 24-10.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Keolis Lille métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.751 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT Ilevia Keolis Lille métropole, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], Belgique,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille métropole, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 11 janvier 2024), par lettre du 5 octobre 2023, le syndicat CGT Ilevia Keolis Lille métropole a désigné M. [D] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de la société Keolis Lille métropole.

2. Par requête du 17 octobre 2023, la société Keolis Lille métropole (la société) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

3. Le mandat de M. [D] a pris fin lors du premier tour des élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 novembre 2023.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de constater que sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023 est devenue sans objet et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection légale contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-25 du même code ; que l'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la désignation d'un représentant syndical devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours n'est plus recevable, dans le cadre d'un contentieux prud'homal individuel ultérieur, à invoquer le caractère frauduleux de cette désignation pour écarter le statut protecteur revendiqué par le salarié ; qu'il en résulte qu'une demande d'annulation d'une désignation pour fraude présentée par l'employeur demeure pourvue d'un objet même si, postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire par l'employeur, le mandat litigieux a pris fin avec le renouvellement du comité social et économique ; qu'il en résulte que l'employeur ayant par ailleurs engagé une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre d'un salarié conserve un intérêt à voir trancher par le tribunal judiciaire le caractère frauduleux de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité économique et social, quand bien même le mandat litigieux aurait pris fin en cours de procédure en raison de la tenue de nouvelles élections professionnelles ; qu'au cas présent, après avoir constaté le détournement par M. [D], gestionnaire de dépôt, du téléphone portable appartenant à une cliente, la société Keolis Lille Métropole a par lettre du 2 octobre 2023, convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement pour faute grave fixé le 20 octobre 2023 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure ; que par courriel du 5 octobre 2023, le syndicat CGT Ilevia a soudainement procédé à la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique, alors même que l'institution représentative placée sous administration judiciaire était dépourvue de membres et ne fonctionnait plus dans l'attente des nouvelles élections professionnelles ; que par requête du 17 octobre 2023, la société Keolis Lille Métropole a donc saisi le tribunal judiciaire d'une contestation et d'une demande d'annulation de cette désignation manifestement frauduleuse, puisqu'elle ne tendait qu'à faire profiter le salarié d'une protection individuelle contre le licenciement envisagé sans aucun lien avec la représentation collective du personnel ; que dans ses conclusions, M. [D] contestait l'antériorité de la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire sur sa désignation en qualité de représentant syndical au CSE et revendiquait en conséquence le statut protecteur contre le licenciement octroyé aux représentants du personnel ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique formulée par la société Keolis Lille Métropole serait devenue sans objet au motif inopérant que « le mandat de représentant syndical au comité social et économique de Monsieur [D], tel que résultant de sa désignation par le syndicat le 5 octobre 2023, a pris fin par la désignation des nouveaux membres élus du comité social et économique suite aux élections professionnelles du 23 novembre 2023 », cependant que la société Keolis Lille Métropole conservait un intérêt à voir trancher le caractère frauduleux de la désignation litigieuse par le tribunal judiciaire, dès lors qu'elle n'était pas recevable à contester, même à titre incident, la validité de cette désignation devant le conseil de prud'hommes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2411-1 du code du travail, L. 2316-9, R. 2316-10 et R. 2314-24 du code du travail ;

4°/ que doit être annulée comme étant frauduleuse, la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique, inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais dans l'intérêt particulier du salarié désigné afin de lui assurer la protection légale prévue par l'article L. 2411-1 du code du travail et de lui permettre d'échapper au licenciement disciplinaire dont il se sait menacé ; que le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical s'apprécie à la date à laquelle elle est effectuée ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, tirés de la tenue postérieure de nouvelles élections professionnelles le 23 novembre 2023 et de l'existence d'une nouvelle désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au CSE le 4 décembre 2023, pour débouter la société Keolis Lille Métropole de ses demandes, cependant qu'il lui incombait d'apprécier le caractère frauduleux de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au CSE du 5 octobre 2023 au moment où celle-ci avait été présentée par le syndicat CGT Ilevia Keolis Lille Métropole, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-2 et L. 2411-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-8, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.

6. Selon l'article L. 2411-1 susvisé, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement.

7. Aux termes de l'article L. 2411-5 susvisé, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.

8. Le caractère frauduleux d'une désignation syndicale s'apprécie à la date de la désignation.

9. L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.

10. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, le jugement retient, après avoir constaté que le mandat de M. [D] résultant de sa désignation par le syndicat le 5 octobre 2023 avait pris fin par la désignation des nouveaux membres élus du comité social et économique à la suite des élections professionnelles du 23 novembre 2023, que la requête aux fins d'annulation de la désignation était devenue sans objet, le mandat de M. [D] résultant de sa désignation du 5 octobre 2023 étant expiré.

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille, autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keolis Lille métropole ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.751
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°24-10.751


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.751
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