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22/01/2025 | FRANCE | N°23-22.216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 23-22.216


SOC. / ELECT

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 71 F-B

Pourvoi n° Y 23-22.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ Le syndicat CFE-CG

C Orange, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.216 contre le ...

SOC. / ELECT

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 71 F-B

Pourvoi n° Y 23-22.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ Le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.216 contre le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de Mme [F] et de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Vanves, 30 octobre 2023), le 21 novembre 2019 s'est tenu le premier tour des élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale Orange, composée des sociétés Orange et Orange Caraïbe.

2. Par courriel du 18 juillet 2023, le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a informé les sociétés Orange et Orange Caraïbe, aux droits desquelles vient la société Orange (la société), de la désignation de Mme [F] et de M. [Z] en qualité de délégués syndicaux de l'établissement distinct Direction Orange innovation (DO innovation).

3. Ces salariés n'avaient pas été candidats au premier tour des élections professionnelles.

4. Par requête du 31 juillet 2023, les sociétés Orange et Orange Caraïbe ont saisi le tribunal de proximité aux fins d'annulation de ces désignations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief, avec le syndicat, au jugement d'annuler leur désignation en qualité de délégués syndicaux CFE-CGC de l'établissement « DO innovation » de l'unité économique et sociale Orange, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou d'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique ; que cette renonciation doit être antérieure à la désignation par l'organisation syndicale de l'un de ses adhérents ou de l'un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical ; que pour annuler les désignations de Mme [F] et de M. [Z] en qualité de délégués syndicaux, le jugement retient que s'il est établi que les 28 candidats du syndicat CFE-CGC Orange, susceptibles d'être désignés en priorité délégués syndicaux, ont renoncé à leur droit de priorité avant le premier tour des élections professionnelles organisées le 21 novembre 2019, ces renonciations ne peuvent être considérées comme valables dès lors qu'elles ont été faites avant que le droit soit né, qu'elles n'ont pas été confirmées après le premier tour des élections professionnelles leur ayant conféré effectivement le droit de priorité et qu'elles apparaissent liées, en raison de leur caractère systémique, à l'acte de candidature aux élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi quand la renonciation peut porter sur un droit non encore acquis et qu'il avait constaté que tous les candidats du syndicat CFE-CGC Orange, remplissant les conditions de score personnel de 10 %, avaient préalablement renoncé à la possibilité d'être désigné délégué syndical ce dont il résultait que le syndicat pouvait désigner deux de ses adhérents en qualité de délégués syndicaux, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ qu'eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention de l'article L. 2143-3, alinéa 2, selon laquelle si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33", doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique ; qu'en jugeant que la renonciation des candidats présentés aux dernières élections professionnelles par le syndicat CFE-CGC Orange devait, pour être valable, intervenir après le premier tour des élections, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. L'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

7. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %.

8. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations litigieuses devaient être annulées.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.216
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées

representation des salaries.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Vanves


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°23-22.216, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.216
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