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22/01/2025 | FRANCE | N°23-21.936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 23-21.936


SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 67 F-B

Pourvoi n° U 23-21.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ La Fédération des

services CFDT, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9],

2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° U 23-21.936 contre le jugement r...

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 67 F-B

Pourvoi n° U 23-21.936




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9],

2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° U 23-21.936 contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11],

2°/ à la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5],

3°/ à la Fédération du commerce, des services et de la force de vente CFTC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],

4°/ à la Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT et de Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Codirep, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 16 octobre 2023) des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société Codirep au mois de février 2023. Selon les productions, les résultats ont été les suivants :
- Fédération des services CFDT(la fédération CFDT) : 51,29 %
- Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) : 17,36 %
- Fédération CFTC du commerce, des services et de la force de vente (la fédération CFTC) : 23,79 %
- Fédération nationale encadrement commerce services de la CFE-CGC (la fédération CFE-CGC) : 7,56 % ( 51,65 % au sein du collège cadre).

2. Au mois de mars 2023, la société Codirep a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (NAO). La fédération CFDT a refusé de signer l'accord, qui a été signé le 17 avril 2023 par les fédérations CFTC, CGT et CFE-CGC.

3. La fédération CFE-CGC et la fédération CFTC ont sollicité l'organisation d'une consultation des salariés pour valider cet accord.

4. Le scrutin s'est déroulé le 9 juin 2023. 66 % des salariés ont répondu favorablement à la question « approuvez-vous l'accord NAO dans son entièreté ? ».

5. Soutenant que les organisations syndicales ayant demandé la consultation des salariés n'avaient pas recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections, que le référendum organisé n'avait pas lieu d'être et que la question posée aux personnels était équivoque, la fédération CFDT et Mme [X] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société, juger l'accord négocié dans le cadre de la NAO 2023 non écrit et condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la fédération CFDT en réparation du préjudice subi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La fédération CFDT et Mme [X] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société Codirep, de juger que l'accord négocié dans le cadre des NAO 2023 est réputé non écrit, de condamner la société Codirep à payer à la fédération CFDT une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de déclarer valide l'accord « négociations annuelles obligatoires de la SNC Codirep exercice 2023 » validé par voie de référendum le 9 juin 2023, alors « que l'accord signé par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % mais moins de 50 % des suffrages exprimés est valide si une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages indiquent dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord et si cet accord est effectivement approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; qu'il était constant et acquis aux débats que lors de ces dernières élections le syndicat CFE-CGC avait obtenu moins de 10 % d'audience électorale tous collèges confondus, ce dont il résulte qu'il n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; qu'en prenant cependant en considération la part des suffrages obtenus par cette organisation pour apprécier le seuil de 30 % permettant une consultation des salariés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2232-12, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

8. Aux termes de l'article L. 2232-12, premier et deuxième alinéas, du même code, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

9. La Cour de cassation juge (Soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-14.391, Bull. 2011, V, n° 134) qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord.

10. Il en résulte que, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus.

11. Après avoir constaté que la fédération CFE-CGC, syndicat catégoriel d'encadrement a obtenu lors des élections professionnelles de février 2023 51,65 % des suffrages exprimés au sein du collège cadres et a ainsi atteint le seuil de 10 % au sein de ce collège, c'est à bon droit que le tribunal retient que la fédération CFE-CGC est représentative au sein de la société Codirep.

12. Ayant ensuite constaté que la fédération CFE-CGC, syndicat catégoriel a signé l'accord collectif intercatégoriel avec les fédérations CFTC et CGT, syndicats intercatégoriels et que les fédérations CFTC et CFE-CGC avaient respectivement recueilli 23,79 % et 7,56 % des suffrages au niveau de l'entreprise, le tribunal en a déduit exactement que le seuil de 30 % des suffrages exprimés requis par l'article L. 2232-12, deuxième alinéa, du code du travail avait été atteint, de sorte que ces organisations syndicales pouvaient demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. La fédération CFDT et Mme [X] font le même grief au jugement, alors « que la consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'à ce titre, la question posée doit satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation et ne doit pas comporter d'équivoque, et les salariés doivent être effectivement éclairés sur la portée de leur vote ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué d'une part que la question soumise à consultation était ainsi libellée : approuvez-vous l'accord NAO dans son entièreté ?", d'autre part que certaines des mesures prévues par cet accord étaient d'ores et déjà appliquées unilatéralement par l'employeur, ce dont il résulte que les salariés pensaient se prononcer sur l'approbation de l'entièreté de l'accord alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'en approuver une partie sans que cela puisse emporter suppression des mesures d'augmentations individuelles qui leur étaient appliquées par décision unilatérale de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins une telle consultation régulière, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2232-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15. Le jugement constate d'abord que, s'il est exact que certaines des mesures prévues par l'accord étaient déjà appliquées dès les paies d'avril et mai 2023 unilatéralement par l'employeur, cela ne remet pas en cause l'objet même de la consultation puisque l'accord NAO porte sur une pluralité de mesures, ensuite que la société Codirep justifie avoir informé les salariés consultés sur les mesures qui avaient déjà été mises en place par l'employeur et celles sur lesquelles l'accord des salariés était nécessaire pour être mises en place et qu'il n'est donc pas démontré par la fédération CFDT et Mme [X] que les salariés ont été induits en erreur quant à l'enjeu de la question qui leur était posée, enfin que la fédération CFDT a pu faire part de ses critiques sur la question posée, auprès des salariés, par la diffusion de tracts.

16. Le tribunal judiciaire qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que les modalités de la consultation n'étaient pas déloyales, en a déduit à bon droit que l'accord négocié avait été validé par la consultation des salariés du 9 juin 2023.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.936
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus. La loyauté de la consultation des salariés prévue à l'article L. 2232-12 du code du travail est appréciée souverainement par le juge du fond

statut collectif du travail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°23-21.936, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.936
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