SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 69 F-B
Pourvoi n° V 23-19.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Trans GB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.384 contre le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Dinan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'union départementale CFTC des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Trans GB, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC des Côtes d'Armor, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Dinan, 21 juillet 2023), suivant protocole d'accord préélectoral conclu le 12 avril 2023 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Trans GB, les dates des premier et second tours du scrutin ont été fixées respectivement aux 16 et 30 juin 2023 et la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour a été prévue le 15 mai. Le protocole précise que « les listes peuvent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposés en main propre contre récépissé auprès de la direction des ressources humaines ».
2. L'union départementale CFTC des Côtes d'Armor (le syndicat) a adressé sa candidature à l'employeur par courriel du 15 mai à 21h40. N'ayant pas tenu compte de cette candidature, l'employeur a constaté la carence de candidature syndicale pour le premier tour et a organisé le second tour.
3. Par requête du 22 juin 2023, le syndicat a saisi le tribunal de proximité d'une contestation de la validité des élections.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris, en sa première branche et sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui s'agissant du premier moyen, sont irrecevable, et, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief au jugement de déclarer recevable l'action du syndicat, d'annuler les élections professionnelles au comité social et économique qui se sont tenues le 30 juin 2023 et de dire qu'il lui appartiendrait d'organiser de nouvelles élections au besoin en établissant un nouveau protocole d'accord préélectoral, alors « qu'un syndicat est autorisé à contester les élections professionnelles en amont, avant même leur déroulement, s'il saisit le juge d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections qui vont se tenir sur la base de ce protocole préélectoral contesté ; qu'en déclarant recevable le recours du syndicat union départementale CFTC des Côtes d'Armor tendant à l'annulation des élections professionnelles au CSE s'étant tenues le 30 juin 2023 au sein de la société Trans GB sise à [Localité 3], cependant que ce syndicat ne sollicitait pas l'annulation du protocole d'accord préélectoral, le juge de l'élection a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article R. 2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection.
7. Lorsqu'elle est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au delà d'un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence.
8. Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d'une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'organisation contestée d'un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections.
9. Ayant à juste titre énoncé que si le syndicat avait exercé son recours dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du second tour, il aurait pu se voir opposer la tardiveté de sa contestation, le tribunal judiciaire a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être fait le reproche au syndicat d'avoir saisi le tribunal avant la proclamation des résultats du second tour.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. L'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement des dépens, alors « que le contentieux de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique et le contentieux de la désignation des représentants syndicaux audit comité sont sans frais, ce qui est exclusif de toute condamnation aux dépens ; qu'en condamnant la société Trans GB aux dépens, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-25 alinéa 1er du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :
12. Selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure.
13. Le jugement a condamné la société aux dépens.
14. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Dinan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.