SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° K 22-19.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Aviron bayonnais rugby pro, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.992 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société AG2R Agirc - Arrco, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aviron bayonnais rugby pro, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AG2R Agirc - Arrco, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2022), l'association sportive Aviron bayonnais omnisports, ayant pour objet de gérer, animer et développer des activités sportives pratiquées par ses membres, a décidé, en raison de la professionnalisation du rugby, de créer, à compter du 31 juillet 2000, d'une part, une association autonome pour le rugby et, d'autre part, une équipe de joueurs de rugby professionnels.
2. La société anonyme sportive professionnelle Aviron bayonnais rugby pro (la société ABRP) a été fondée à cette fin.
3. Pour le règlement des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés, la société ABRP a présenté, le 21 septembre 2000, une demande d'adhésion à l'IRSO APSO, aux droits de laquelle vient la société AG2R Agirc-Arrco. Le taux de cotisation a été fixé à 8 % (appelé à 10 % et majoré de 2 % pour la cotisation AGFF) conformément au taux appliqué à l'association Aviron bayonnais omnisports.
4. Par acte du 2 mai 2018, la société ABRP a demandé au tribunal que le taux des cotisations des retraites complémentaires de ses salariés soit fixé au taux de 7,75% (appelé à 9,75%).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société ABRP fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à payer à la société AG2R Agirc-Arrco les somme de 66 273,49 euros au titre des arriérés de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 187 023,53 euros au titre des arriérés de cotisations complémentaires dues du 1er janvier 2019 et arrêtées au 31 décembre 2021, alors :
« 1° / qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que la circulaire Agirc/Arrco n° 18 du 5 avril 2002 énonce que ''les Partenaires sociaux signataires de la Convention collective du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 ont adopté les dispositions exposées ci-après concernant les changements d'institutions. Ces dispositions constituent une réglementation commune à l'Agirc et à l'Arrco (
) 1.6 – Suites économiques. Comme auparavant, en cas de reprise de l'activité d'une entreprise par une autre entreprise : (
) les adhésions du prédécesseur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet'' ; que l'article L. 1224-1 du code du travail a le même objet que l'article 1.6 de la circulaire, qui en reprend littéralement les termes, par la référence précise et dénuée d'ambiguïté aux notions de ''reprise'' de ''prédécesseur'' et de ''repreneur'' ; que les deux textes poursuivent le même objectif social, à savoir que la reprise de l'activité d'une société par une autre garantisse aux salariés une continuité dans la constitution de leurs droits à retraite lors du transfert de leur contrat de travail ; que le cotisant le faisait justement valoir dans ses écritures, ''les dispositions de la circulaire n° 18 du 5 avril 2002, prise en son article I.6, s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail – le dispositif Agirc-Arrco entre pleinement et par essence même dans la sphère des relations de travail puisque son champ d'application concerne les entreprises et leurs salariés – Les garanties qu'il institue présupposent donc l'existence d'un contrat de travail – Du sort de ce contrat, dépendent les règles d'application des régimes Agirc-Arrco. « La reprise de l'activité d'une entreprise par une autre entreprise » visée à l'article I.6 « Suites économiques » de la circulaire n°18 du 5 avril 2002 ne peut s'entendre, s'agissant d'un texte conventionnel, qu'au sens du code du travail qui régule la négociation collective dont les dispositions Agirc-Arrco sont issues – En dehors de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'y a pas de transfert des contrats de travail – Il n'apparaît donc pas imaginable que soit imposé à une entreprise, non tenue de poursuivre les contrats de travail préexistants, des obligations résultant de l'existence de derniers'' ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a relevé que ''la société ABRP a bien repris l'activité professionnelle du rugby de l'association Aviron bayonnais omnisports et deux de ses salariés, et il est indifférent pour apprécier la reprise d'activité, le fait que les conditions de travail, les moyens et l'organisation dans la nouvelle entreprise soient radicalement différents et d'une ampleur incomparable, le critère étant uniquement la poursuite de l'activité ayant donné lieu à la pré-adhésion au régime Arrco, en l'espèce la promotion, la pratique et le développement du rugby professionnel qui existaient dans le cadre de l'association Aviron bayonnais omnisports'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail et l'article 1.6 de la circulaire Agirc/Arrco n° 18 du 5 avril 2002 ;
2° / que n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales ; que la cour d'appel a estimé que ''la SA ABRP a bien repris l'activité professionnelle du rugby de l'association Aviron bayonnais omnisports et deux de ses salariés, et il est indifférent pour apprécier la reprise d'activité, le fait que les conditions de travail, les moyens et l'organisation dans la nouvelle entreprise soient radicalement différents et d'une ampleur incomparable, le critère étant uniquement la poursuite de l'activité ayant donné lieu à la pré-adhésion au régime Arrco, en l'espèce la promotion, la pratique et le développement du rugby professionnel qui existaient dans le cadre de l'association Aviron bayonnais omnisports'' ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation générale, abstraite, déconnectée de toute réalité – comme elle le reconnaît elle-même en tenant pour ''indifférente'' les conditions de cette ''reprise'' d'activité quand bien même elle serait ''radicalement différente'' et d'une ''ampleur incomparable'' – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a estimé que ''la SA ABRP a bien repris l'activité professionnelle du rugby de l'association Aviron bayonnais omnisports et deux de ses salariés, et il est indifférent pour apprécier la reprise d'activité, le fait que les conditions de travail, les moyens et l'organisation dans la nouvelle entreprise soient radicalement différents et d'une ampleur incomparable, le critère étant uniquement la poursuite de l'activité ayant donné lieu à la pré-adhésion au régime Arrco, en l'espèce la promotion, la pratique et le développement du rugby professionnel qui existaient dans le cadre de l'association Aviron bayonnais omnisports'' ; qu'une activité n'est pas ''reprise'' lorsque les ''conditions de '', les ''moyens'' et ''l'organisation'' sont ''radicalement différents'' et ''d'une ampleur incomparable'', si bien qu'en réalité il ne reste rien de l'activité initiale ; qu'en statuant par deux propositions qui sont inconciliables entre elles, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D'abord, le taux de cotisation pour le calcul des retraites complémentaires des salariés non cadres résulte de l'accord interprofessionnel du 10 février 1993, repris à l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 modifié régissant le régime de retraite complémentaire Arrco.
7. Ensuite, l'article 16 de l'accord du 8 décembre 1961 dispose que « sous réserve de l'examen des cas par la commission paritaire, les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993, souscrites sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisations supérieurs aux limites fixées à l'article 13 ci-dessus peuvent continuer, dans le cadre du présent accord, à produire leurs effets ».
8. Enfin, selon, l'article 1.6 de la circulaire Agirc/Arrco n° 18 du 5 avril 2002 relatif aux « suites économiques », en cas de reprise de l'activité d'une entreprise par une autre entreprise, les adhésions du prédécesseur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet.
9. Il en résulte que, lorsqu'elles ont décidé, avant le 2 janvier 1993, de cotiser à des taux supérieurs aux taux obligatoires des cotisations afin que leurs salariés acquièrent des droits à la retraite plus importants, les entreprises concernées et celles nouvellement créées pour reprendre leur activité sont tenues de respecter les engagements pris.
10. La cour d'appel a constaté, au regard des statuts visant l'objet social et du préambule de l'assemblée générale extraordinaire de l'association fondatrice du 29 mai 2000, d'une part, que la société ABRP avait été créée exclusivement pour reprendre l'activité de rugby professionnel de l'association Aviron bayonnais omnisports, d'autre part, qu'elle avait effectivement repris cette activité ainsi que deux de ses salariés.
11. De ces seuls motifs, elle a exactement déduit que l'adhésion précédemment souscrite par l'association auprès de la société AG2R Agirc-Arrco pour gérer la retraite complémentaire de ses salariés devait continuer de régir la situation des salariés présents et futurs de la société et que le taux de cotisations appliqué à l'association avait en conséquence été régulièrement reconduit au nom de cette société.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviron bayonnais rugby pro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviron bayonnais rugby pro et la condamne à payer à la société AG2R Agirc-Arrco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.