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22/01/2025 | FRANCE | N°22-16.608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 22-16.608


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 22-16.608




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [N] [Y], domici

lié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.608 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 22-16.608




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.608 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie (ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014.

2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur.

3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis

Enoncé du moyen

5. Par un premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il n'a pas été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'une démission et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant seulement qu'"à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, le salarié invoque son éviction du poste de directeur du complexe [4], une promesse d'embauche au poste de directeur du pôle handicap psychique suivie de son éviction, une promesse de mutation au poste de directeur adjoint du complexe [3] non suivie d'effet, la violation de son droit à la formation, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de travailler pendant son arrêt de travail, sa rétrogradation fonctionnelle, son ostracisation lors de son retour de congé maladie et la dégradation de son état de santé qui en est résultée" pour en déduire que "pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement", la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier la matérialité des éléments de fait précis produits par le salarié et laissant supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant d'examiner les documents médicaux produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que sur le grief tiré de son éviction injustifiée au poste de directeur du complexe [4], le salarié avait produit une lettre que lui avait adressée l'ancienne directrice du complexe qui se référait expressément à sa qualité de ''manager et de futur directeur'' et plusieurs attestations établies par d'anciens dirigeants et cadres supérieurs de l'association APAL ayant participé aux réunions de négociations relatives à la fusion de cette association avec l'ALEFPA ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces documents qui étaient de nature à établir que l'ALEFPA s'était engagée à nommer le salarié au poste de directeur après le départ à la retraite de cette directrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

6. Par un deuxième moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail du salarié dont l'incapacité de travail résulte d'une maladie ou d'un accident constaté par certificat médical et contre visite malade est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoquée par cette maladie ou cet accident ; que l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, doit assurer l'effectivité de cette suspension ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'il avait laissé le salarié travailler en période de suspension du contrat de travail pour inaptitude provisoire déclarée par le médecin du travail motif pris que, faute de sollicitations de sa part, l'employeur contredit efficacement les allégations du salarié selon lesquelles il avait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt de travail pour ne pas perturber le service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. »

7. Par un quatrième moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en décidant, après avoir retenu que l'association établit que ses décisions étaient dictées par des éléments étrangers à tout harcèlement, sauf en ce qui concerne la mise à l'écart professionnelle du salarié au mois de juin 2017, lorsqu'il lui a été demandé d'assumer sur une courte période des attributions d'un chef de service, mais que s'agissant d'un fait unique, qui s'est déroulé sur une courte période d'une dizaine de jours, cette mise à l'écart professionnel ne peut caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié présentait des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que « dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait se trouver en arrêt de travail lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis afférente à cette période ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour condamner le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 15.02.2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, un préavis de trois mois est applicable en cas de démission pour les directeurs adjoints qui comptent plus de deux ans d'ancienneté, ce qui est le cas du salarié qui n'a pas exécuté ce préavis.

12. En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions du salarié qui soutenait qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis afférente à cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie la somme de 15 867 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ;

CONDAMNE l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.608
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°22-16.608


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.16.608
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