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22/01/2025 | FRANCE | N°22-15.793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 22-15.793


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° W 22-15.793

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° W 22-15.793

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [J] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],

4°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 22-15.793 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Gestiondappels.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z], [K], [H], et [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Gestiondappels.com, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022), Mmes [Y], [Z], [H] et [K] ont été engagées en qualité de télé-secrétaires respectivement les 3 janvier 2011, 6 décembre 2011, 1er août 2013 et 11 juillet 2016 par la société Gestiondappels.com (la société), exploitant un centre d'appels proposant aux professionnels de santé un service de télé-secrétariat.

2. Licenciées par lettres du 9 février 2018, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les salariées font grief à l'arrêt de juger leurs licenciements fondés sur une faute grave et de rejeter leurs demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir relevé que l'activité professionnelle des salariées s'effectuait au moyen d'un dispositif de gestion informatisée du centre d'appels, que la permanence et la précision du contrôle qui en résultait, au-delà de la simple surveillance et vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés au moyen d'un dispositif de type autocommutateur, ressortait des constatations effectuées par l'huissier, lequel avait été en mesure de déterminer le relevé des appels entrants et sortants, les temps de traitement des appels, les temps d'attente, le nombre d'appels pris ou perdus, et ce pour chaque collaborateur identifié par leur prénom, que ce contrôle d'activité était sanctionné non seulement sur le plan disciplinaire, puisque l'employeur alléguait que des remarques avaient été faites aux salariées à la suite du constat qu'elles ne mettaient pas en attente les appels entrants lorsqu'elles étaient déjà en ligne, mais aussi sur le plan de l'emploi, ces manquements leurs étant reprochés au titre d'une faute grave justifiant leur licenciement, et que l'employeur ne justifiait pas de l'information des salariées à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'exploitation des données issues du logiciel de gestion informatisée du centre d'appels ne portant que sur les communications professionnelles passées ou reçues dans le cadre de l'activité professionnelle des salariées, il n'en résultait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie personnelle au regard du but poursuivi et que dans ces conditions, le constat d'huissier tout comme l'attestation de M. [F] relatifs à l'exploitation des mêmes données, étaient recevables ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le constat d'huissier et l'attestation de M. [F] étaient indispensables à l'exercice du droit de l'employeur à la preuve ni déterminer concrètement quel était le but poursuivi pouvant justifier une surveillance systématique et permanente aussi stricte des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

6. L'obtention et la production en justice par l'employeur d'une preuve tirée de l'exploitation de données personnelles issues du logiciel de gestion du centre d'appels pour contrôler et surveiller l'activité des salariées, sans qu'elles en eussent été informées préalablement, constituait une atteinte à leur vie privée.

7. Cependant, la cour d'appel a constaté que, pour établir les griefs imputés aux salariées, consistant à réduire la cadence de travail et faire de l'obstruction délibérée au bon fonctionnement de l'entreprise en ne prenant pas de nombreux appels alors qu'elles étaient disponibles, l'employeur s'était borné à produire l'exploitation des données issues du logiciel de gestion informatisée du centre d'appels ne portant que sur les communications professionnelles passées ou reçues dans le cadre de l'activité professionnelle des salariées et qu'il avait fait procéder à un constat d'huissier afin de déterminer le relevé des appels entrants et sortants, les temps de traitement des appels, les temps d'attente, le nombre d'appels pris ou perdus, et ce pour chaque collaboratrice identifiée par son prénom.

8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir que cette production d'éléments portant atteinte à la vie privée des salariées était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Les salariées font le même grief à l'arrêt, alors « que la faute grave privative du préavis s'apprécie in concreto ; qu'elle suppose que les faits retenus à l'encontre du salarié soient imputables à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée ; de sorte qu'en considérant que le fait, durant une période limitée (mois de janvier de 2018), de ne pas décrocher à tous les appels téléphoniques entrants, de laisser traîner certains appels, d'attendre trop longtemps entre deux appels et ainsi d'avoir un taux de prise d'appel insuffisant caractérisait une faute grave, sans prendre en considération la grande ancienneté, l'absence d'antécédent disciplinaire, la qualité de travail et l'attitude des salariées pendant toute la durée de la collaboration ni caractériser leur volonté délibérée de se soustraire à leurs obligations contractuelles ou à tout le moins leur mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a constaté que l'examen des pièces produites confirmait de façon précise, détaillée et individualisée les griefs formulés par l'employeur dans chacune des lettres de licenciement s'agissant du fait de ne pas décrocher les appels entrants, de laisser traîner les appels, d'attendre trop longtemps entre deux appels quand il n'était pas justifié d'activités annexes de nature à expliquer de telles anomalies, a pu en déduire que ces faits constituaient une violation, par les salariées, des obligations résultant de leurs contrats de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible leur maintien dans l'entreprise.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [Y], [Z], [H] et [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.793
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°22-15.793


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.15.793
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