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22/01/2025 | FRANCE | N°22-13.407

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 janvier 2025, 22-13.407


CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° C 22-13.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [Z] [E] dit [N], domicilié

e [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.407 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société C...

CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° C 22-13.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [Z] [E] dit [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.407 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E] dit [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Sud Ouest, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 janvier 2022), par acte du 2 mars 2011, M. [R] et Mme [E] dit [N] (les cautions), associés de la société civile immobilière Tournie (la SCI), se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI au titre d'un prêt immobilier consenti par la société CIC Sud Ouest (la banque).

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la banque a assigné les cautions en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche.

Enoncé du moyen

4. Mme [E] dit [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande formée par la banque en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, la condamne à payer à la banque la somme de 2 000 euros en raison d'une résistance abusive, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, si aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la société Banque CIC Sud Ouest demandait à la cour d'appel, sans avoir préalablement sollicité l'infirmation du chef de dispositif du jugement l'ayant déboutée sur ce point de sa demande, la condamnation de Mme [E] dit [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle ne développait aucun moyen tendant à dénoncer un prétendu abus de droit de Mme [Z] [E] dit [N] dans l'exercice de son action en justice contre la banque ; qu'en statuant néanmoins sur cette demande et en condamnant Mme [Z] [E] dit [N] à ce titre au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive", la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

6. Cependant, le moyen qui, pris en sa deuxième branche, invoque une violation de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, est né de la décision attaquée. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

8. Pour infirmer le jugement et condamner Mme [E] dit [N] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que Mme [E] dit [N] a formé appel afin de différer l'exécution de sa condamnation et obliger le créancier à introduire des procédures judiciaires pour faire valoir ses droits, ce qui cause un préjudice au créancier ne se limitant pas au seul retard de paiement de sa créance et caractérise un acte de malice et de mauvaise foi.

9. En statuant ainsi, alors que la banque se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d'une « résistance abusive », et qu'elle n'invoquait, dans la discussion, aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

13. Dès lors que la banque se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d'une « résistance abusive », et que, dans la discussion, elle n'invoque aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée. Dès lors, le jugement sera, sur ce point, confirmé.

14. La cassation du chef de dispositif qui infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande formée par la banque en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et qui condamne Mme [E] dit [N] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages et intérêts, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [E] dit [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant rejeté la demande formée par la société CIC Sud Ouest en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il condamne Mme [E] dit [N] à payer à la société CIC Sud Ouest une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement ayant rejeté la demande formée par la société CIC Sud Ouest en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société CIC Sud Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Sud Ouest et la condamne à payer à Mme [E] dit [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.407
Date de la décision : 22/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 jan. 2025, pourvoi n°22-13.407


Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.13.407
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