La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2025 | FRANCE | N°22-20.703

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 22-20.703


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° G 22-20.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

le Parc de l'Iton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° G 22-20.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de l'Iton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.703 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de l'Iton, représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2022), Mme [F] est propriétaire d'un appartement et d'une cave au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (76).

2. Dans le courant de l'année 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait fait procéder à des travaux dans son appartement sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

3. Par un arrêt du 17 mars 2021, une cour d'appel a infirmé partiellement un jugement du 24 mai 2018 opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc de l'Iton (le syndicat des copropriétaires) et Mme [F].

4. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en omission de statuer et de compléter l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 17 mars 2021, en ce qu'il convient d'insérer en page 9, après le 4e paragraphe, les motifs suivants : « Ainsi que l'indique le syndicat, l'annulation de la décision ayant refusé de ratifier les travaux destructifs ne vaut pas autorisation. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'en l'espèce, le refus d'autoriser les travaux est lié à une erreur du syndic qui a exigé une condition d'unanimité inapplicable. En application de l'article 25b de la loi n° 65-557 dans sa version applicable au litige, l'autorisation d'effectuer les travaux concernés, affectant les parties mais conformes à la destination de l'immeuble, puisqu'il résulte des débats que le conduit ne présente aucune utilité même potentielle, aurait dû être soumis à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Or, il est constant qu'au cours de l'assemblée générale du 30 juin 2015, 4 copropriétaires ont voté en faveur de la ratification des travaux, représentant 324 tantièmes sur 405 au total, un seul copropriétaire ayant voté contre. Le syndic aurait donc dû constater que l'assemblée générale avait ratifié les travaux conformément à la loi. La majorité requise avait d'ailleurs déjà été obtenue à l'occasion de la précédente assemblée générale du 10 mars 2015, au cours de laquelle 3 copropriétaires représentant 243 tantièmes avaient donné leur accord, contre 2 copropriétaires représentant 162 tantièmes. Il s'ensuit qu'en sollicitant du tribunal, puis de la cour d'appel, la condamnation de Mme [F] à effectuer les travaux de remise en état, le syndicat des copropriétaires se prévaut en justice de l'erreur commise par le syndic ayant illicitement, et deux fois de suite, refusé de consigner l'accord de l'assemblée générale pour ratifier les travaux destructifs. Cette demande est constitutive d'un abus de droit et ne peut qu'être rejetée. L'abus de droit est corroboré par cette circonstance que le conduit litigieux n'est, aux termes des débats, d'aucune utilité. La demande formée aux fins de remise en état ne peut donc qu'être rejetée, ainsi que l'a relevé le tribunal, dont la décision sera confirmée de ce chef. Et en page 12, après le 9ème paragraphe, la phrase suivante : « Confirme la décision en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement des lieux en ce qui concerne le conduit de cheminée » » alors « que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans toutefois porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; que dans son arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel a « infirmé la décision en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc de l'Iton de sa demande de rétablissement des lieux dans leur état initial tant en ce qui concerne le conduit de cheminée que le raccordement d'eau » et dans son arrêt du 5 janvier 2022 en omission de statuer, la cour d'appel a « confirmé la décision en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement des lieux en ce qui concerne le conduit de cheminée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dans son arrêt du 17 mars 2021 et ainsi violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Mme [F] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires soulève devant la Cour de cassation un moyen fondé sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 mars 2021 incompatible avec l'omission de statuer dont elle avait saisi la cour d'appel relativement à cette décision.

8. Cependant, le moyen qui est dirigé contre une disposition de l'arrêt attaqué qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu, est né de la décision attaquée.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, le juge, sous couvert de compléter une précédente décision, ne peut modifier les droits et obligations des parties.

11. Pour accueillir la requête en omission de statuer et confirmer le jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement des lieux concernant le conduit de cheminée, l'arrêt retient que cette demande est constitutive d'un abus de droit, ce conduit n'ayant, en outre, aucune utilité.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait infirmé, par d'autres motifs, dans son arrêt du 17 mars 2021 le jugement précité en ce qu'il avait rejeté cette même demande, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc de l'Iton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.703
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°22-20.703


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award