CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° Y 22-17.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société [Z] [G], [C] [K] et [O] [J], notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Y 22-17.152 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à M. [F] [P],
3°/ à Mme [S] [L], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La société BNP Paribas Personnal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [G], [C] [K] et [O] [J], notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2022), la société BNP Paribas Personal finance (la banque) a assigné M. et Mme [P] et la société [Z] [G], [C] [K], [O] [J] notaires associés, venant aux droits de la société de notaires associés [T] [B], [Z] [G] et [C] [K] (la société de notaires), devant un tribunal de grande instance, afin de voir rectifier l'erreur matérielle entachant un acte authentique de prêt établi le 24 septembre 2010 et substituer à la mention désignant comme unique emprunteur M. [P], la mention de M. et Mme [P] en qualité d'emprunteurs conjoints et solidaires.
2. Par un jugement du 2 juin 2020, dont la banque a relevé appel, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de rectification d'erreur matérielle et a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription prise à la conservation des hypothèques.
Examen des moyens
Sur le moyen des pourvois principal et incident, pris en leur deuxième branche et le moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, réunis
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen des pourvois principal et incident, pris en leur première branche et le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis
Enoncé du moyen
4. La société de notaires et la banque font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande formée par cette dernière, tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte authentique de prêt dressé le 24 septembre 2010 par la société [B], [G] et [K], et d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription prise à la conservation des hypothèques de [Localité 7], alors « que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'un acte authentique affecté d'une erreur matérielle doit y faire droit, dès lors qu'elle ne fait que rétablir l'expression de leur volonté qui s'évince des éléments du dossier ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription, que l'action formée par la banque ne tendait pas à rectifier une simple erreur matérielle, mais à « modifier les droits et obligations des parties à l'instance », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas de l'offre de crédit annexé à l'acte authentique en cause et des procurations données au notaire par les époux [P] que la volonté des parties était qu'ils y soient désignés comme co-emprunteurs, de sorte que la rectification sollicitée par la banque ne visait qu'à rétablir la volonté des parties à l'acte en corrigeant une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 462 du code de procédure civile et 1371 du code civil.
5. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'un acte authentique affecté d'une erreur matérielle doit y faire droit, dès lors qu'elle ne fait que rétablir l'expression de leur volonté qui s'évince des éléments du dossier ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription, que l'action formée par la banque ne tendait pas à rectifier une simple erreur matérielle, mais à modifier les droits et obligations des parties à l'instance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas de l'offre de crédit annexée à l'acte authentique en cause et des procurations données au notaire par les époux [P] que la volonté des parties était qu'ils y soient désignés comme co-emprunteurs, de sorte que la rectification sollicitée par la banque ne visait qu'à rétablir la volonté des parties à l'acte en corrigeant une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant exactement retenu que la demande de la banque tendant à conférer à Mme [P] une qualité d'emprunteur qu'elle n'avait pas dans l'acte notarié, modifiait ses droits et obligations, et qu'il ne s'agissait pas d'un recours, comme celui visé par l'article 462 du code de procédure civile, mais d'une action en justice définie à l'article 30 du même code, soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, qui était expiré lors de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [Z] [G], [C] [K], [O] [J], notaires associés et la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.