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16/01/2025 | FRANCE | N°22-14.624

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 22-14.624


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° A 22-14.624


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ [K] [J], ayant été domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], dé

cédée,

2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 8], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [J],

ont formé le pourvoi n° A 22-14.624 contre l'arrêt rendu le 1...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° A 22-14.624


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ [K] [J], ayant été domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], décédée,

2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 8], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [J],

ont formé le pourvoi n° A 22-14.624 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],

2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 10], [Localité 9],

3°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 4], [Localité 7],

4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de [K] [J] et M. [D], en qualité d'ayant droit de [K] [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [N], [X] et [U] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [D] de sa reprise d'instance à l'encontre de MM. [N], [X] et [U] [J], en sa qualité d'ayant droit de [K] [J], décédée.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2022), le 8 octobre 2019, [K] [J] a sollicité la révision de l'arrêt rendu le 28 février 2019 par une cour d'appel qui, statuant dans le litige portant sur la succession de son père, [M] [J], et l'opposant à M. [N] [J], M. [X] [J] et M. [U] [J] (les consorts [J]), petits-fils de [M] [J], venant à la succession de ce dernier par représentation de leur père [L] [J], prédécédé, l'a déboutée de ses demandes en recel successoral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. [K] [J] fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en révision qu'elle a formé contre l'arrêt rendu entre elle et les consorts [J], venant par représentation de leur père [L] [J], alors :

« 1°/ que le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'autre partie et si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que le débat judiciaire est soumis au principe de loyauté ; qu'après avoir constaté que l'absence de preuve du paiement de l'acquisition immobilière par [L] [J] avait déterminé le rejet de la demande de [K] [J] par arrêt du 28 février 2019, et que le chèque tiré par leur père [M] [J] pour payer cet achat n'avait pu être recouvré auprès de la banque qu'après deux ordonnances à la requête de [K] [J] des 18 octobre 2016 et 28 mai 2019, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette pièce avait été retenue par le fait de MM. [N], [X] et [U] [J] venant par représentation de [L] [J], dès lors qu'ils n'avaient pas prêté loyalement leur concours à son recouvrement, ce qui avait obligé [K] [J] à recourir, sans faute de sa part, à des procédures non contradictoires lui ayant permis d'obtenir, après que l'arrêt ne soit passé en force de chose jugée, la preuve du paiement par [M] [J] ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter le recours en révision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°/ que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, et si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ; qu'après avoir constaté que l'absence de preuve du paiement de l'acquisition immobilière par [L] [J] et son épouse née [V] avait déterminé le rejet de la demande de [K] [J] par arrêt du 28 février 2019, et que le chèque tiré par leur père [M] [J] pour payer cet achat n'avait pu être recouvré auprès de la banque qu'après deux ordonnances à la requête de [K] [J] des 18 octobre 2016 et 28 mai 2019, cependant que sur la première ordonnance le notaire avait remis à l'huissier de justice commis une « copie d'un reçu… au nom de « [B] » d'un montant de 774 500 francs », la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur l'occultation du prix de la vente par [L] [J] et rechercher si la décision au profit de MM. [N], [X] et [U] [J] venant par représentation de leur père avait été surprise par un concert frauduleux lors de la vente, de sorte que [K] [J] s'était trouvée dans l'impossibilité de prouver le paiement de l'acquisition immobilière, autrement que par des procédures non contradictoires, avant que l'arrêt du 28 février 2019 ne soit passé en force de chose jugée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter le recours en révision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 751 du code civil, ensemble l'article 595 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour certaines causes, et notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.

5. Après avoir retenu que la fraude prévue à l'article 595 du code de procédure civile ne peut être caractérisée qu'en cas de manoeuvres frauduleuses et d'un élément intentionnel impliquant la volonté de tromper le juge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, que la cour d'appel a relevé que l'opération litigieuse était intervenue en 1994 au profit de [L] [J], père des intimés, et que la seule abstention de ceux-ci concernant ses modalités de financement était insuffisante à caractériser la preuve d'une fraude, et qu'ainsi le recours était irrecevable.

6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [K] [J], reprise par M. [D] et le condamne à payer à MM. [N], [X] et [U] [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-14.624
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°22-14.624


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.14.624
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