CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Radiation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° N 21-24.705
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
[L] [B], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, a formé le pourvoi n° N 21-24.705 contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la trésorerie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], ayant fusionné avec la trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Véolia eau Centre Est, dont le siège est chez Intrum Justitia, pôle surendettement, [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de [L] [B], décédé, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Dans un litige opposant [L] [B] à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, à la trésorerie de [Localité 6] et à la société Véolia eau Centre Est, l'arrêt n° 474 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [L] [B] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 21-24.705 ;
DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.