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16/01/2025 | FRANCE | N°21-24.555

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2025, 21-24.555


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° Z 21-24.555




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


La société Axa France Iard, société anonyme, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.555 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° Z 21-24.555




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.555 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la MATMUT, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2021), à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 25 mai 2009, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [L], assuré auprès de la MATMUT, Mme [B] a, à l'occasion de la prise en charge de ses blessures, contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique [3], assurée par la société Axa France Iard.

2. Mme [B] a assigné la MATMUT, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) et la société Axa France Iard devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

3. Un jugement du 5 octobre 2016 a notamment fixé à la somme de 63 506,79 euros le montant total des préjudices de Mme [B] et a fixé la créance de la caisse au titre de ses débours à la somme de 54 540,65 euros, dit que la MATMUT exercera son recours à l'encontre de la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 25 226,24 euros, et a condamné la MATMUT à verser à la caisse la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

4. La MATMUT a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux sommes que la société Axa France Iard devait garantir vis-à-vis de la MATMUT au regard des créances de la caisse et, statuant à nouveau, de condamner la société Axa France Iard à garantir la MATMUT du paiement des sommes de 54 540,65 euros au titre des débours de la caisse, 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de la caisse, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles accordés à la caisse, alors :

« 1°/ que constituent des omissions de statuer le fait pour le juge de ne pas statuer sur une demande, comme le fait d'omettre de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci, de telles omissions ne pouvant être réparées que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en accueillant l'appel de la Matmut portant sur l'action en garantie exercée par cette dernière à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de la CPAM, quand, sous couvert de demander l'infirmation de la décision quant au montant devant être garanti, la demande soumise à la cour d'appel ne tendait qu'à réparer l'omission de statuer du tribunal de grande instance de Brest, lequel avait omis de se prononcer sur la charge définitive des débours et de l'indemnité forfaitaire de la CPAM, omission qui ne pouvait être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il n'appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite, que lorsque l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appel de la Matmut était limité aux sommes que la Compagnie Axa France Iard devait garantir, et plus précisément à la prise en charge définitive, par la Compagnie Axa France Iard, des créances de la CPAM du Nord Finistère, sur lesquelles la décision de première instance avait omis de statuer ; qu'en faisant droit à cette demande quand, en l'absence de toute autre demande, la cour d'appel n'avait pas à examiner cette demande tendant exclusivement à réparer une omission de statuer, laquelle relevait de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

8. Pour infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard à garantir la MATMUT de la somme de 54 540,65 euros au titre des débours de la caisse, 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient que la créance de la caisse étant uniquement liée à l'infection nosocomiale, la société Axa France Iard aurait dû être condamnée à garantir la MATMUT de ces sommes.

9. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel n'avait pas à examiner la demande au fond tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges, laquelle relevait de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la MATMUT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la MATMUT et la condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.555
Date de la décision : 16/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2025, pourvoi n°21-24.555


Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.24.555
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