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11/12/2024 | FRANCE | N°22-13.591

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 décembre 2024, 22-13.591


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° C 22-13.591









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [B] [L],

domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.591 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O]-[P]...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° C 22-13.591









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.591 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O]-[P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), un arrêt du 25 mars 1999 a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [O] et fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 1995.

2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens et le deuxième moyen, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le montant à porter à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre des indemnités d'occupation et pour perte des revenus locatifs de l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4], dues par Mme [O], s'élève à la somme de 263 552,14 euros

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du premier moyen et les trois dernières branches du quatrième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur la troisième branche du premier moyen, le deuxième moyen, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le montant à porter à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre des indemnités d'occupation et pour perte des revenus locatifs de l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4], dues par Mme [O], s'élève à la somme de 263 552,14 euros et les deux premières branches du quatrième moyen, qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance détenue par l'indivision à l'encontre de Mme [O] au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] à la somme de 16 500 euros

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance détenue par l'indivision à l'encontre de Mme [O] au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] à la somme de 16 500 euros, alors « qu'en limitant à 16 500 euros le montant de l'indemnité due par Mme [O] au titre des revenus issus de la location de la chambre de service dépendant de l'appartement sis [Adresse 2], tandis que par un jugement rendu le 18 avril 2013, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris avait fixé à 21 450 euros, correspondant à un loyer mensuel de 275 euros versé durant 78 mois, le montant des sommes dues au titre des revenus issus de la location de la chambre de service, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement susmentionné, violant ainsi l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code, et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.

6. Pour dire que le montant de l'indemnité due par Mme [O] à l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] s'élève à la somme de 16 500 euros, l'arrêt retient que dans son jugement du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 275 euros par mois sur une durée de soixante mois le montant de l'indemnité due par Mme [O] au titre des fruits perçus relativement à la location de la chambre de service et que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce chef du jugement.

7. En statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 18 avril 2013 avait fixé l'indemnité dont Mme [O] était redevable à l'indivision post-communautaire au titre des revenus issus de la location de la chambre de service dépendant de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4] à la somme de 21 450 euros, représentant celle de 275 euros perçue pendant soixante dix-huit mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de modifier le projet d'état liquidatif par l'ajout de sa créance sur la communauté au titre des travaux de finition payés à l'entreprise « Astria » d'un montant de 25 764,67 euros, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement, et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant cependant que la créance de M. [L] à l'égard de l'indivision au titre des travaux de finition de la maison de Lacanau payés à la société Astria avait définitivement été fixée à la somme de 23 160 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 juin 2009 et que M. [L] ne justifiait pas que les sommes réclamées procédaient d'une autre cause, tandis que la cour d'appel de Paris n'avait nullement tranché, au dispositif de l'arrêt susmentionné, le montant des sommes que l'indivision devait à M. [L] au titre des travaux payés à la société Astria, et qu'au demeurant, les motifs de cette décision renvoyaient les parties aux comptes déjà établis par l'expert", en prévoyant expressément la possibilité de les actualiser au vu de tous les justificatifs de dépenses acquittées par l'une ou l'autre des parties postérieurement au rapport et jusqu'au partage", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, violant ainsi l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code, et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

9. Pour dire n'y avoir lieu de modifier le projet d'état liquidatif par l'ajout d'une créance de M. [L] sur la communauté au titre de travaux payés à l'entreprise Atria d'un montant de 25 764,67 euros, l'arrêt retient, d'une part, que c'est à juste titre que le notaire a pris en compte la créance de M. [L] à l'égard de l'indivision au titre des travaux de finition payés à la société Atria, soit la somme de 23 160 euros qui a définitivement été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2009, et, d'autre part, que M. [L] ne justifie pas que la somme qu'il réclame en sus à hauteur de 25 764,67 euros au titre de sommes payées à la société Atria repose sur des causes différentes.

10. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 juin 2009 n'avait pas tranché le montant des sommes dues par l'indivision à M. [L] au titre des travaux payés à la société Atria, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif ayant dit que le montant de l'indemnité due par Mme [O] à l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] s'élève à la somme de 16 500 euros et dit n'y avoir lieu de modifier le projet d'état liquidatif par l'ajout d'une créance de M. [L] sur la communauté au titre de travaux payés à l'entreprise « Astria » d'un montant de 25 764,67 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le montant de l'indemnité due par Mme [O] à l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] s'élève à la somme de 16 500 euros et dit n'y avoir lieu de modifier le projet d'état liquidatif par l'ajout d'une créance de M. [L] sur la communauté au titre de travaux payés à l'entreprise « Astria » d'un montant de 25 764,67 euros l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.



Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.591
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 déc. 2024, pourvoi n°22-13.591


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.13.591
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