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28/11/2024 | FRANCE | N°23-14.282

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 novembre 2024, 23-14.282


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.282





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé

le pourvoi n° Z 23-14.282 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société Guillotin - Le...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.282





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.282 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société Guillotin - Le Bastard & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 13 février 2023), Mme [D] a chargé de la défense de ses intérêts dans deux procédures d'appel Mme [O], avocate au barreau de Rennes, membre de la société inter-barreaux Guillotin - Le Bastard & Associés (la société), dont le siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

2. Deux conventions d'honoraires ont été conclues et la cliente a versé, dans chaque dossier, une provision de 1 080 euros TTC.

3. Mme [D] a dessaisi son conseil dans les deux dossiers le 26 juin 2020.

4. La société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de dire compétent le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc, de fixer à la somme de 2 070 euros TTC les honoraires dus par elle à l'avocat, et de la condamner à payer à la société une somme de 990 euros TTC après déduction de la provision versée, alors « que le bâtonnier compétent pour taxer les honoraires réclamés à un client par une structure inter-barreaux est celui du barreau auquel est inscrit l'avocat avec lequel le client a contracté ; qu'en l'espèce, elle a conclu une convention d'honoraires avec « la société Guillotin, Le Bastard & Associés, pris en son établissement de Rennes, [Adresse 2] », qui est l'adresse du cabinet de Mme [O], les pièces de la procédure versées aux débats par elle (déclaration d'appel, récapitulatif émis par le greffe de la cour d'appel, conclusions déposées pour elle, et ordonnance de fixation à bref délai) confirmant qu'elle était représentée par « Maître Charlotte [O], membre de la société Guillotin, Le Bastard & Associés, Avocat au Barreau de Rennes ; que, pour dire que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc saisi d'une demande de taxation d'honoraires par la société Guillotin Le Bastard & Associés était compétent, le délégué du premier président de la cour d'appel a retenu que « si la requérante fait valoir qu'elle a confié son dossier à Mme [O] et si celle-ci est inscrite au barreau de Rennes, il convient de rappeler qu'elle exerce son activité professionnelle au sein d'une société d'avocats inter-barreaux, la société Guillotin, Le Bastard & Associés. Or, l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 précise que "chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société" de sorte que c'est la société qui est créancière de l'honoraire. La convention liant les parties a d'ailleurs été conclue entre la cliente, et la structure d'exercice et précise dans plusieurs de ses articles que le montant des honoraires dus à la Selarl », ce dont il a déduit qu'il appartenait au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], lieu du siège social de la Selarl, de connaître des demandes concernant les contestations et le recouvrement des honoraires de cette société ; qu'en statuant de la sorte, quand la convention d'honoraires avait été conclue par elle avec Mme [O], membre de la société Guillotin Le Bastard & Associés inscrite au barreau de Rennes, de sorte que c'était le bâtonnier de l'ordre du barreau de cette ville qui était compétent pour connaître de la demande de taxation d'honoraires, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoient que la procédure de contestation des honoraires d'avocat est soumise successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi. Cette procédure spécifique échappe aux dispositions générales du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale.

8. Aux termes de l'article 17.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les structures d'exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l'ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

9. Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, alors en vigueur, selon lesquelles chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, que seule la société est créancière de l'honoraire.

10. Il s'en déduit que le bâtonnier de l'ordre où est inscrit le siège social d'une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société.

11. Le premier président, qui a relevé que la convention d'honoraires avait été conclue entre Mme [D] et la société, en a justement déduit que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc était compétent pour connaître de la demande en fixation des honoraires de cette société.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de nullité de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc du 15 juillet 2022, de fixer à la somme de 2 070 euros TTC les honoraires dus par elle à l'avocat, et de la condamner à verser à la société
une somme de 990 euros TTC, après déduction de la provision versée, alors « que les réclamations en matière d'honoraires de l'avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; qu'en l'espèce, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de taxation de ses honoraires par lettre simple du 3 novembre 2021 ; que pour dire que le bâtonnier avait valablement pu proroger le délai de quatre mois dont il disposait pour statuer le 14 mars 2021, et que sa décision du 15 juillet 2022 n'était pas tardive, le délégué du premier président de la cour d'appel a retenu que « le bâtonnier a bien rendu avant l'expiration du délai de quatre mois de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 une ordonnance prorogeant le délai pour statuer. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que si la requête aux fins de taxe est datée du 3 novembre 2021, elle n'a été présentée à l'ordre que le 15 novembre suivant (ainsi qu'il résulte du cachet qui a été apposé par la secrétaire du bâtonnier). Or, le délai de quatre mois ne court qu'à compter de la saisine du bâtonnier, c'est à dire de sa remise à l'ordre. Celui-ci ayant rendu une ordonnance le 14 mars 2021 produisant effet à compter du lendemain, terme du premier délai de quatre mois, le délai pour statuer a expiré le 15 juillet 2022 ; qu'en statuant de la sorte, quand le délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier commence à courir soit à compter de la date de l'accusé de réception de la lettre de saisine, soit à compter de la date du récépissé délivré à la remise de la lettre de saisine, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

14. Les motifs d'annulation articulés à l'encontre de la décision du bâtonnier ne portant pas sur la régularité de la saisine de ce dernier mais sur le délai dont il disposait pour statuer, le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours, était tenu de statuer sur le fond.

15. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.282
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes CH


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 nov. 2024, pourvoi n°23-14.282


Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.282
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