CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 604 FS-D
Pourvoi n° S 22-20.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.780 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [C] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [M] [Y], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mmes [P] et [M] [Y] et de M. [I] [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2022), par contrat du 10 mai 1991, la société de banque occidentale, filiale du Crédit lyonnais, aux droits de laquelle vient la société CDR créances, a consenti un prêt de 92 millions de dollars à une société de droit américain constituée par [U] [W]. En 2003, la société CDR créances a, dans l'Etat de New York, engagé contre [U] [W], M. [Z] [W], son fils, et M. [T], un proche, une procédure délictuelle pour fraude, qu'elle a étendue, en 2006, à Mme [P] [Y], reprochant à celle-ci d'avoir contribué à des montages frauduleux. A l'issue de plusieurs instances, un jugement du 16 septembre 2011 de la Cour suprême de l'Etat de New York a condamné solidairement [U] [W], M. [Z] [W], Mme [P] [Y] et M. [T] à payer à la société CDR créances une somme de 186 325 301,01 dollars. Cette décision, confirmée le 27 décembre 2012, a été définitivement validée le 8 mai 2014 par la cour d'appel de l'Etat de New York.
2. Par acte authentique du 4 mars 2011, Mme [P] [Y] a consenti une donation-partage à ses deux enfants, Mme [M] [Y] et M. [I] [Y]. Par acte authentique du 21 mars 2011, publié le 6 avril 2011 à la conservation des hypothèques, elle a, avec eux, acquis un bien immobilier.
3. Le 26 mai 2016, la société CDR créances, estimant que ces actes avaient été accomplis en fraude de ses droits, a exercé à l'égard de Mme [P] [Y], Mme [M] [Y] et M. [I] [Y], une action paulienne sur le fondement de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CDR créances fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors :
« 1°/ que l'action paulienne est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si le délai de prescription de l'action paulienne court en principe à compter de la publication de l'acte argué de fraude en tant qu'elle permet aux créanciers d'en prendre connaissance, il en va différemment lorsqu'à cette date, la créance indemnitaire du demandeur à l'action paulienne, bien que trouvant sa source dans des faits générateurs de responsabilité délictuelle antérieurs, n'avait pas encore donné lieu à une décision juridictionnelle en ayant reconnu le bien-fondé et demeurait donc incertaine dans son principe même ; qu'en l'espèce, la société CDR créances rappelait qu'elle avait intenté devant les juridictions américaines une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Mme [C] [Y], de MM. [U] et [Z] [W] et de M. [T], leur reprochant d'avoir orchestré de concert le détournement de sommes prêtées à la société EALC ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette action avait abouti au prononcé d'un jugement de la Cour suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011 condamnant Mme [C] [Y], solidairement avec les autres défendeurs, à payer à la société CDR créances la somme de 186 325 301 dollars américains, jugement confirmé par la division des appels de la même juridiction le 27 décembre 2012 et définitivement validé par un arrêt de la cour d'appel de l'Etat de New York du 8 mai 2014 ; que pour dire néanmoins prescrite l'action paulienne engagée le 26 mai 2016 par la société CDR créances tendant à voir déclarer inopposables à son égard une donation-partage effectuée par Mme [C] [Y] au profit de ses deux enfants en date du 4 mars 2011 ainsi que l'acquisition par ces derniers d'un bien immobilier par acte authentique du 21 mars 2011, la cour d'appel a retenu que c'est à la date de la publication de ces actes que la prescription avait commencé à courir et s'en est justifiée en énonçant que la société CDR créances s'était "prévalue d'une créance à l'encontre de Mme [C] depuis au moins l'année 2009", que le jugement du 16 septembre 2011 rendu par la Cour suprême de l'Etat de New York avait été "précédé de plusieurs autres procédures à l'encontre de Mme [C], et notamment entre 2009 et 2011" et qu'au moment où l'un des actes translatifs de propriété accomplis par Mme [C] [Y] et ses enfants avait été publié, la société CDR créances "revendiquait déjà l'existence d'une créance certaine, au moins en son principe, à l'encontre de Mme [C] [Y]" ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il ressortait de ses propres constatations que le bien-fondé du droit à réparation invoqué par la société CDR créances à l'encontre de Mme [C] [Y] n'avait été judiciairement reconnu que par des décisions juridictionnelles postérieures à la date de publication de l'acte argué de fraude, de sorte que la prescription de l'action paulienne n'avait pu commencer à courir au moment de cette publication, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (désormais 1341-2) du code civil ;
2°/ que le délai de prescription de l'action paulienne ne peut commencer à courir au jour de la publication de l'acte argué de fraude lorsqu'à cette date, la créance du demandeur à l'action n'était pas encore certaine au moins en son principe ; que, pour dire prescrite l'action paulienne engagée le 26 mai 2016 par la société CDR créances tendant à voir déclarer inopposables à son égard une donation-partage effectuée par Mme [C] [Y] au profit de ses deux enfants en date du 4 mars 2011 ainsi que l'acquisition par ces derniers d'un bien immobilier par acte authentique du 21 mars 2011, la cour d'appel a retenu que c'est à la date de la publication de ces actes que la prescription avait commencé à courir et s'en est justifiée en relevant que la société CDR créances s'était "prévalue d'une créance à l'encontre de Mme [C] depuis au moins l'année 2009", que le jugement du 16 septembre 2011 rendu par la Cour suprême de l'Etat de New York avait été "précédé de plusieurs autres procédures à l'encontre de Mme [C], et notamment entre 2009 et 2011" et qu'au moment où l'un des actes translatifs de propriété accomplis par Mme [C] [Y] et ses enfants avait été publié, la société CDR créances "revendiquait déjà l'existence d'une créance certaine, au moins en son principe, à l'encontre de Mme [C] [Y]" ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants tirés de la manière dont la société CDR créances avait argumenté ses demandes devant les juridictions américaines, quand il lui appartenait de s'assurer elle-même que le 6 avril 2011, date à laquelle l'acte d'acquisition immobilière litigieux, mentionnant la donation-partage du 4 mars 2011, avait été publié à la conservation des hypothèques, la société CDR créances disposait effectivement d'une créance à tout le moins certaine en son principe à l'égard de Mme [C] [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (désormais 1341-2) du code civil ;
3°/ que chaque partie est libre d'exercer les actions en justice de son choix ; qu'en retenant, pour dire prescrite l'action paulienne engagée par la société CDR créances, que cette dernière s'était "prévalue d'une créance à l'encontre de Mme [C] depuis au moins l'année 2009" et que le jugement du 16 septembre 2011 rendu par la Cour suprême de l'Etat de New York qui avait condamné Mme [C] [Y] à l'égard de la société CDR créances avait été précédé de plusieurs autres procédures notamment entre 2009 et 2011, de sorte qu'il appartenait à la société CDR créances "d'exercer toutes les actions de nature à préserver ses droits à l'encontre de Mme [C] et en particulier d'interrompre les délais de prescription des actions susceptibles d'être engagées contre elle qui pourraient commencer à courir", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action paulienne engagée par la société CDR créances, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (désormais 1341-2) du code civil ;
4°/ qu'en énonçant, pour dire prescrite l'action paulienne engagée par la société CDR créances, que cette dernière s'était "prévalue d'une créance à l'encontre de Mme [C] depuis au moins l'année 2009" et que le jugement du 16 septembre 2011 rendu par la Cour suprême de l'Etat de New York qui avait condamné Mme [C] [Y] à l'égard de la société CDR créances avait été précédé de plusieurs autres procédures notamment entre 2009 et 2011, de sorte qu'il appartenait à la société CDR créances "d'exercer toutes les actions de nature à préserver ses droits à l'encontre de Mme [C] et en particulier d'interrompre les délais de prescription des actions susceptibles d'être engagées contre elle qui pourraient commencer à courir", sans indiquer quelle action la société CDR créances, qui ne disposait à l'époque d'aucune créance certaine, aurait utilement pu engager pour défendre ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1167 (désormais 1341-2) du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. La cour d'appel a retenu, d'abord, que la société CDR créances ne prétendait ni ne justifiait avoir été frauduleusement empêchée d'exercer l'action paulienne à compter de la publication de l'acte de vente du 21 mars 2011, mentionnant la donation-partage du 4 mars 2011. Elle a relevé, ensuite, qu'elle s'était prévalue d'une créance à l'encontre de Mme [Y] depuis au moins l'année 2009, le jugement du 16 septembre 2011 ayant été précédé de plusieurs autres procédures, entre 2009 et 2011, ce dont il résulte qu'elle connaissait dès 2009 le principe de sa créance.
7. Sans avoir à s'assurer du caractère certain de la créance pour apprécier la recevabilité de l'action, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action engagée le 26 mai 2016 était prescrite.
8. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDR créances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.