CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1027 F-D
Recours n° W 24-60.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.145 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langue roumaine » (H.1.8.9) et « traduction en langue roumaine » (H.2.8.9).
2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, et qu'elle a, en outre, une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional, de sorte qu'elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste nationale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [C] fait valoir, en substance, qu'elle bénéficie d'une reconnaissance professionnelle au niveau national et international, qu'elle a effectué des missions pour la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 2] et la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée ainsi que pour des entreprises françaises ayant des activités internationales à l'occasion, notamment, de comités d'entreprises européens.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par Mme [C], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.