SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° M 22-11.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-11.828 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse de retraite du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de retraite du personnel de la RATP.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990.
3. Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013.
4. Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police.
5. Le 15 novembre 2013, la RATP a informé la salariée du fait que son supérieur hiérarchique était muté sur le site Kheops [Localité 4] où elle avait obtenu une mutation et que sa propre affectation était susceptible de changer. Victime d'un malaise sur son lieu de travail, la salariée a déposé le 16 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour « choc psychologique ».
6. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus à compter du 16 novembre 2013 et a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi statutaire le 25 août 2016.
7. La salariée a assigné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP devant le tribunal de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
8. Elle a été mise à la retraite le 14 octobre 2016, selon la procédure de réforme prévue par les dispositions statutaires du personnel de la RATP.
9. Invoquant le harcèlement sexuel qu'elle affirmait avoir subi, le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité et la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue durant la suspension dudit contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à titre principal, l'annulation de sa mise à la retraite, sa réintégration et diverses sommes subséquentes et à titre subsidiaire que la rupture du contrat du travail résultant du manquement de la RATP à son obligation de sécurité soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle sa mise à la retraite, et à titre principal, en cas de réintégration, de sa demande de provision au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis sa mise à la retraite d'office, et au bénéfice des augmentations moyennes individuelles et générales perçues par les salariés de la même catégorie, des avantages, primes et salaires de toutes natures et, à titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la nullité de sa mise à la retraite d'office, alors « que la salariée faisait valoir que l'employeur ayant nécessairement eu connaissance de l'origine potentiellement professionnelle" de l'accident survenu le 15 novembre 2013, seule une faute grave ou lourde [
] aurait pu justifier qu'il soit mis fin à son contrat pendant son arrêt de travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce" et en concluait que sa mise à la retraite étant intervenue pendant une période de suspension de son contrat de travail, elle devra donc être jugée nulle" en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Ayant constaté que la réforme avait été régulièrement mise en oeuvre par la RATP à la suite de la demande formée par la salariée le 4 août 2016 conformément au statut et de la réunion de la commission médicale le 6 octobre 2016, après l'avis d'inaptitude définitive établi par le médecin du travail le 25 août 2016, ce dont il résulte que la mise à la retraite de la salariée n'était pas intervenue, en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant une période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'elle faisait valoir que sa mise à la retraite d'office consécutive à son inaptitude définitive était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle avait été causée par le manquement de la RATP à son obligation de sécurité" ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
14. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail pour inaptitude est dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
15. Pour rejeter les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que, faute de harcèlement sexuel établi, la demande de nullité fondée sur ce chef sera rejetée, la nullité pour licenciement fondé sur la violation de l'obligation de sécurité n'étant pas soutenue par la salariée et que, par ailleurs, la réforme prévue par l'article 98 du statut du personnel de la RATP a été régulièrement mise en oeuvre à la suite de la demande formée par la salariée le 4 août 2016.
16. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude à l'origine de la mise à la retraite de la salariée était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la RATP aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] tendant à ce que sa mise à la retraite soit déclarée sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts et celle tendant à la remise des documents conformes, sous astreinte, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.