CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° S 21-25.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 21-25.583 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI Poeva IV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M], en qualité de mandataire ad hoc et administrateur provisoire, M. [S] [W], venant aux droits de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales, et M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Poeva IV, désigné suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 janvier 2019,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc et de la société Banque Socredo, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), par acte notarié du 31 décembre 2004 prévoyant une transmission de créance par simple endossement, la banque Socredo a consenti un prêt à la SCI Poeva IV (la SCI).
2. La copie exécutoire comportait une mention manuscrite, au bas de l'acte, ainsi libellée « copie endossée à titre de transfert de créance par la banque Socredo au profit de la société Nacc, aux termes d'un acte notarié » reçu le 12 février 2018.
3. Le 8 août 2018, la société Nacc a fait pratiquer, en qualité de cessionnaire de la créance de la banque Socredo, une saisie attribution sur le compte de la SCI en exécution de cet acte notarié.
4. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné M. [U] en qualité de liquidateur.
5. La SCI a contesté la saisie par requête et demandé au président du tribunal civil de première instance de dire la procédure irrégulière et entachée de nullité et d'ordonner la mainlevée des fonds saisis entre les mains de la banque Socredo.
6. Par décision du 26 août 2019, le président du tribunal a déclaré sa requête recevable et cantonné la saisie-attribution à une certaine somme.
7. La société Nacc a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Nacc fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution pratiquée par elle pour le montant en principal de 318 147 046 FCP par procès-verbal du 8 août 2018, et dénoncée à la SCI par acte du 10 août 2018, d'ordonner la levée de la saisie-attribution et de la débouter de ses demandes, alors « que la détention d'une copie exécutoire à ordre par endossement de l'acte authentique par le créancier opère une cession de créance opposable au débiteur, sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil et par le seul effet de la notification à ce dernier par le notaire, de l'endossement, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exigée par l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ; qu'en se fondant pour dire que la cession de créance ne serait pas opposable au débiteur, sur les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil, sur la jurisprudence selon laquelle la cession de créance n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée, s'il l'a acceptée de façon certaine et non équivoque sans y avoir renoncé ou si elle a été portée à sa connaissance par un acte contenant une information exacte et suffisante sur celle-ci, quand la société Nacc se prévalait de l'endossement par acte notarié du 12 février 2018, à son profit, de la copie exécutoire à ordre de l'acte de prêt notarié du 31 décembre 2004 et versait aux débats une attestation notariée en date du 12 février 2018 certifiant cet endossement, ce dont il résulte que la cession était opposable au débiteur par le seul effet de la notification de l'endossement qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le notaire qui avait reçu cet acte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances et 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, alinéa 4, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, promulguée dans le territoire de la Polynésie française par arrêté n° 511 DRCL du 30 mai 1989 :
9. Il résulte de ce texte que la détention d'une copie exécutoire à ordre par endossement de l'acte authentique par le créancier opère une cession de créance opposable au débiteur, sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de l'article 1690 du code civil et par le seul effet de la notification à ce dernier par le notaire, de l'endossement, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10. Pour dire que la cession de créance de la société Socredo à la société Nacc n'est pas opposable à la SCI et que la procédure de saisie-attribution est entachée de nullité, l'arrêt retient qu'elle a été informée de la cession de sa créance à la société Nacc, conformément à l'article 1690 du code civil, par l'acte de signification du 22 novembre 2018, et en déduit que le débiteur saisi n'a pas bénéficié de cette information avant la mise en uvre de la saisie-attribution du 8 août 2018.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les appels formés par la société Nacc et la SCI Poeva IV représentée par M. [M], liquidateur judiciaire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la SCI Poeva IV représentée par son mandataire ad hoc et administrateur provisoire M. [M], M. [S] [W], venant aux droits de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales et M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Poeva IV, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.