CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° P 23-14.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3] (Inde), a formé le pourvoi n° P 23-14.962 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [Y] a introduit une action déclaratoire de nationalité, soutenant qu'il est de nationalité française, par filiation paternelle, pour être né le 31 octobre 1979 à [Localité 6] (Inde), de Mme [W] et de M. [U], lui-même français pour être né d'un père français.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [Y] fait grief à l'arrêt de « confirmer » (en réalité « infirmer ») le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2019, ayant dit qu'il était de nationalité française, alors « que par jugement du 14 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Paris a retenu que M. [V] était de nationalité française, par filiation paternelle, son père, M. [U] étant français ; qu'en retenant l'extranéité de M. [Y], au motif qu'il ne pouvait être établi que son père, M. [U], avait conservé la nationalité française après l'indépendance des Etablissements Français de l'Inde et que M. [Y] ne pouvait pas se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris ayant reconnu la nationalité française de son frère, M. [V], au regard de la nationalité française de son père, M. [U], et qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique de la position du Ministère public en faveur de la nationalité de M. [V], quand le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que des tribunaux rendent des décisions contradictoires, à propos de la nationalité d'un ascendant commun aux parties, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 29-5 du civil. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte de l'article 29-5 du code civil que l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française ne s'applique qu'à la déclaration de nationalité sans pouvoir être étendue aux motifs pris en eux-mêmes et isolément.
4. L'arrêt relève souverainement que l'apostille de l'acte de naissance de la la grand-mère de l'intéressé, Mme [B], n'était pas régulière, ce dont il déduit qu'en l'absence d'acte de naissance probant de celle-ci établissant qu'elle était née dans les Indes anglaises, il n'était pas établi qu'elle n'avait pu être saisie par le Traité de cession du 28 mai 1956 des Établissements français de [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 7] de sorte qu'il ne pouvait être considéré que son fils, M. [U], avait conservé la nationalité française après l'indépendance des Etablissements français de l'Inde.
5. En cet état, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 octobre 2014 qui a dit que le frère de M. [Y] était français, ni le principe de la sécurité juridique, qui ne dispense pas celui qui n'était pas partie dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont il se prévaut et qui revendique la nationalité française de devoir justifier d'actes d'état civil probants, que la cour d'appel a déduit que M. [Y] n'établissait pas sa filiation avec une personne de nationalité française.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
7. Le chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel « confirme » le jugement est contradictoire avec les motifs, qui constatent l'extranéité de M. [Y].
8. La rectification de cette erreur matérielle sera ci-après ordonnée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué comme suit :
Le mot « Confirme » est remplacé par le mot « Infirme » ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.