CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° N 22-17.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-17.510 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2022) et les productions, après lui avoir notifié des mises en demeure de payer un certain montant en cotisations, contributions et majorations de retard au titre de l'année 2012, de janvier à septembre 2013, d'avril à mai, d'août à octobre 2014, et d'avril, mai, juillet, septembre et novembre 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a décerné, le 12 octobre 2016, à M. [N] (le cotisant) quatre contraintes, auxquelles ce dernier a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2012, les mois d'août et septembre 2014 et les mois de juillet et septembre 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de validité des contraintes relatives au troisième trimestre 2012, aux mois d'août et septembre 2014 et aux mois de juillet et septembre 2015, faute pour les mises en demeure des 5 novembre 2012, 24 octobre 2014, 12 octobre 2015 et 21 décembre 2015, adressées en lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir été réclamées par leur destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour annuler la contrainte pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2012, les mois d'août et septembre 2014 et les mois de juillet et septembre 2015, l'arrêt relève que les mises en demeure des 5 novembre 2012, 24 octobre 2014, 12 octobre 2015 et 21 décembre 2015, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auxquelles fait référence la contrainte, n'ont pas été effectivement réceptionnées par le cotisant. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence aux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de validité de la contrainte du 12 octobre 2016 relative au mois de novembre 2015, faute pour l'URSSAF de produire l'accusé de réception de la mise en demeure du 8 (lire 10) février 2016 justifiant sa réception effective par le cotisant, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour annuler la contrainte pour les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2015, l'arrêt relève que l'URSSAF ne justifie pas de la remise effective des mises en demeure en produisant l'accusé de réception de la mise en demeure du 10 février 2016, à laquelle fait référence la contrainte. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à la mise en demeure qui n'a pas été portée à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de ses demandes relatives au deuxième trimestre 2012, ainsi qu'aux mois d'août et septembre 2014, juillet, septembre et novembre 2015 et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.