La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23-14.232

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-14.232


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° V 23-14.232





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [G] [R],

2°/ Mme

[A] [Y], épouse [R],

3°/ Mme [B] [R], représentée par ses parents, M. [G] [R] et Mme [A] [R], selon jugement d'habilitation familiale en date du 19 novembre 2020,

4°/ M. [S] [R],...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° V 23-14.232





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [G] [R],

2°/ Mme [A] [Y], épouse [R],

3°/ Mme [B] [R], représentée par ses parents, M. [G] [R] et Mme [A] [R], selon jugement d'habilitation familiale en date du 19 novembre 2020,

4°/ M. [S] [R],

domiciliés tous quatre [Adresse 5],

5°/ Mme [D] [P], épouse [W],

6°/ M. [I] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

7°/ Mme [N] [K], veuve [R], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° V 23-14.232 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostics ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), représenté par la Caisse centrale de réassurance, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R], de Mme [B] [R], de M. [S] [R], de M. et Mme [W] et de Mme [N] [K], veuve [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, de la SARL Gury & Maitre, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostics ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 2023), Mme [B] [R] présente d'importantes séquelles cérébrales et motrices consécutives à un enfoncement crânien avec fracture pariétale, survenu lors de sa naissance le 16 février 2002.

2. Le 18 septembre 2007, M. et Mme [R], ses parents agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de celle-ci et leur autre enfant mineur, [S] [R], M. et Mme [W] et Mme [N] [R] ont assigné en responsabilité et paiement de provisions M. [J], gynécologue-obstétricien (le praticien) ayant réalisé l'accouchement et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et Garonne (la caisse) ayant sollicité le remboursement de débours provisoires.

3. Un jugement irrévocable du 18 novembre 2008, retenant l'existence d'une faute du praticien, liée au recours à des forceps, l'a déclaré responsable de l'accident médical survenu et l'a condamné à payer des indemnités provisionnelles à [B] [R] et ses proches et des débours provisoires à la caisse.

4. Les 19, 20 et 25 septembre 2018, [B] [R] représentée par ses parents, M et Mme [R], M. [S] [R], M. et Mme [W], et Mme [N] [R] (les consorts [R]) ont assigné en indemnisation le praticien, son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le FAPDS), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Ils ont mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, le quatrième moyen, et le sixième moyen du pourvoi principal, et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

6. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'égard de l'ONIAM et du FAPDS, alors « que, pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que les créanciers se soient heurtés à une impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice à l'encontre de M. [J] ; qu'elle a également relevé que le plafond de la garantie due par la société Axa France IARD n'était pas atteint à ce jour, puisque les condamnations à des dommages et intérêts prononcées par le présent arrêt, ajoutées aux condamnations non contestées du premier jugement, s'élèvent, provisions non déduites, à 4 209 220,85 euros, montant auquel s'ajouteront les frais de procédure et irrépétibles et, à l'avenir, les rentes allouées d'un montant total annuel actuel de 149 340 euros ainsi que les frais médicaux futurs ; que la cour d'appel, qui a ainsi vérifié que les conditions prévues par l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 étaient réunies, s'est considérée saisie par les exposants d'une demande en paiement à l'encontre de l'ONIAM de la part d'indemnité excédant le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, quand il lui était uniquement demandé de voir reconnaître le principe de l'obligation à garantie de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

7. La CPAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de l'ONIAM et du FAPDS, alors « qu'aux termes de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, la garantie de l'ONIAM est prévue lorsque le préjudice de la victime excède le plafond de la couverture d'assurance du praticien condamné, pour la partie du dommage excédant ce plafond ; qu'il s'en déduit que lorsque la condamnation du praticien comporte des dommages-intérêts déterminés correspondant à la partie du préjudice connue à la date de la décision de justice, et une condamnation à rembourser des frais médicaux futurs, l'éventualité du dépassement de la couverture d'assurance justifie le principe de la garantie de l'ONIAM ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « le plafond de garantie due par la SA Axa France IARD n'est pas atteint à ce jour, puisque les condamnations à des dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt ajoutées aux condamnations non contestées du premier jugement s'élèvent, provisions non déduites, à 4 209 220,85 euros, montant auquel s'ajouteront les frais de procédure et irrépétibles, et, à l'avenir, les rentes allouées d'un montant total annuel actuel de 149 340 euros, ainsi que
les frais médicaux futurs » ; qu'en écartant le principe de la garantie de l'ONIAM pour le montant des condamnations susceptibles de dépasser le plafond de la couverture d'assurance de M. [J], quand elle reconnaissait que le montant des rentes annuelles et des frais médicaux futurs devait s'ajouter aux condamnations prononcées, et que ces rentes étaient d'une valeur indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 1142-21-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, lorsqu'un médecin est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance, que sa couverture d'assurance est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice auprès de celui-ci, la victime peut saisir l'ONIAM en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par le professionnel au delà des indemnités prises en charge par l'assureur.

9. Ce texte a été abrogé par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ayant créé en son article L. 146-1 le FAPDS auquel il incombe notamment de prendre en charge le montant de l'indemnisation mise à la charge des professionnels de santé excédant le plafond de garantie de leurs contrats d'assurance.

10. Mais, selon son article 146-IV, les dispositions issues de l'article L. 146-I ne sont applicables qu'aux accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

11. Il en résulte que la victime d'un accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins à compter du 5 septembre 2001 ayant fait l'objet d'une réclamation avant le 1er janvier 2012 conserve la possibilité de solliciter la garantie de l'ONIAM en application de l'article L. 1142-21-1 du code de la santé publique, sous réserve que les conditions posées soient remplies et qu'une telle garantie ne soit pas prévue à l'égard des tiers payeurs.

12. Après avoir retenu que les consorts [R] avaient déjà obtenu plusieurs indemnités provisionnelles et qu'il n'était pas démontré qu'ils se soient heurtés à une impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice à l'encontre du praticien, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans méconnaître l'objet du litige que leurs demandes à l'égard de l'ONIAM devaient être rejetées et sa décision se trouve, en outre, légalement justifiée à l'égard de la caisse.

13. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de dire qu'en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours de Mme [B] [R], la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne sera suspendue alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; que, pour limiter l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation de la victime, la cour d'appel a jugé que la rente annuelle à hauteur de 127 020 euros devant être versée à ce titre à [B] [R] à compter du 1er janvier 2023 sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours ; qu'en écartant ainsi, par principe, l'indemnisation de l'assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

16. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical de Mme [B] [R].

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical de Mme [B] [R], sans prendre en compte les besoins d'assistance qu'elle pourrait avoir durant ces périodes, a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

18. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de limiter la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [B] [R] à une perte de chance, alors « que lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive ; que, pour liquider la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une perte de chance, la cour d'appel a relevé que [B] [R] n'ayant pu, en raison de son handicap, ni suivre d'études ou de formation ni exercer d'activité professionnelle, elle n'avait pas subi une perte effective de revenus mais la perte d'une chance d'exercer une activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle n'ait caractérisé aucun aléa quant à l'accès de la victime à un emploi dans le cas où le dommage ne se serait pas réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

19. Il résulte de ce texte et de ce principe que la perte de gains professionnels futurs, liée un accident survenu lors de la naissance de la victime ou dans son jeune âge, la privant de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, doit être regardée comme présentant un caractère certain.

20. Pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à une perte de chance, l'arrêt retient que Mme [B] [R] n'ayant pu, en raison de son handicap, ni suivre d'études ou de formation ni exercer d'activité professionnelle, elle n'a pas subi une perte effective de revenus mais la perte d'une chance d'exercer une activité professionnelle.

21. En statuant ainsi, en l'absence d'aléa professionnel, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

22. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de dire que la rente allouée à leur fille au titre de la perte de gains professionnels futurs sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours, alors « que le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, étant précisé que cette perte ou diminution de revenus peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; que, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a jugé que la rente annuelle de 19 320 euros à titre viager, pour un capital représentatif de 1 221 661,56 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2024 sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours ; qu'en écartant ainsi, par principe, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs pendant les périodes d'hospitalisation et d'admission en milieu médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

23. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, de sorte que son hospitalisation n'a aucune incidence sur ce préjudice.

24. Pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que la rente viagère allouée sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le FAPDS, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la suspension de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours, et en ce qu'il condamne in solidum M. [J] et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [R], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, Mme [B] [R], une rente viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir, limitée à un montant annuel de 19 320 euros, pour un capital représentatif de 1 221 661,56 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à trente jours, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Met hors de cause le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [J] et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [J] et la société Axa France IARD, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, et condamne M. [J] et la société Axa France IARD à payer aux consorts [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.232
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-14.232


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award