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04/09/2024 | FRANCE | N°23-12.741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-12.741


SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.741




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [L], domicilié [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° Z 23-12.741 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'associat...

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.741




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.741 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association CIDR Pamiga, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de l'association CIDR Pamiga,

défendeurs à la cassation.

L'association CIDR Pamiga, représentée par son liquidateur M. [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association CIDR Pamiga et de M. [E], ès qualitès, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur d'investissement, à compter du 1er février 2012, par l'association CIDR Pamiga, par contrat de travail à temps partiel.

2. Licencié le 26 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2018, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3. Par jugement du 28 novembre 2023, l'association CIDR Pamiga a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 18 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et M. [E] a été désigné en qualité de liquidateur.

4. M. [E], ès qualitès, a déposé un mémoire de reprise d'instance le 13 mars 2024, signifié le même jour au salarié.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la conviction des juges du fond quant à l'exécution ou non d'heures supplémentaires n'est pas discrétionnaire et doit reposer sur des éléments produits clairement identifiés ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [L] produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande, qu'à l'examen des éléments avancés en défense par l'association CIDR Pamiga, elle avait la conviction que le salarié n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, sans indiquer ce qui, dans les éléments communiqués par l'employeur, lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès lors que le salarié a étayé sa demande en produisant des éléments concordants et que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de la durée du travail accomplie, il doit être fait droit aux demandes du premier ; qu'en déboutant M. [L] de ses demandes alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, qu'il avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies pour que l'employeur puisse y répondre et, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu'il se contentait de contester les mentions de celles communiquées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que le salarié produisait des éléments préalables qui pouvaient être discutés par l'employeur, exposé les critiques de l'employeur et commenté les attestations que celui-ci produisait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces soumises à son appréciation ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu'à l'examen des éléments produits de part et d'autre, le salarié n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il alléguait.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du harcèlement moral, alors :

« 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un tel comportement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas fautifs ; que la cour d'appel, bien que constatant que M. [L] avait satisfait a la preuve préalable qui lui incombait, l'a débouté de sa demande en retenant que l'association CIDR Pamiga démontrait que les faits présentés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte sans indiquer ce qui lui permettait de considérer que les éléments avancés auraient été objectivement justifiés par l'association, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des motifs de l'arrêt écartant l'existence d'un harcèlement moral. »

Réponse de la Cour

10. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de justifications par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

11. Le rejet du deuxième moyen rend sans portée le moyen, pris en sa seconde branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.741
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K6


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-12.741


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.741
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