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04/09/2024 | FRANCE | N°23-10.290

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-10.290


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Non-lieu à statuer


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 23-10.290

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [P] [B], domiciliée chez M. [H] [V], [Adresse 2...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Non-lieu à statuer


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 23-10.290

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [P] [B], domiciliée chez M. [H] [V], [Adresse 2], représentée par l'association ATIAM, dont le sièges est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-10.290 contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [N] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [P] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de [Localité 5], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 23-10.290

1. Mme [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'un programme de soins, prise à son égard par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. Le 3 juillet 2023, à la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte, il a été mis fin à la mesure dont bénéficiait Mme [B].

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.290
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence SP


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-10.290


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.290
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