CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° K 23-10.290
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [P] [B], domiciliée chez M. [H] [V], [Adresse 2], représentée par l'association ATIAM, dont le sièges est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-10.290 contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [P] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de [Localité 5], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 23-10.290
1. Mme [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'un programme de soins, prise à son égard par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Le 3 juillet 2023, à la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte, il a été mis fin à la mesure dont bénéficiait Mme [B].
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.