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04/09/2024 | FRANCE | N°22-23.165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 22-23.165


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° J 22-23.165




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [W], dom

icilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.165 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposa...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° J 22-23.165




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.165 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de développements de services (SODES), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société de développements de services, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la Société de développements de services le 19 janvier 2007.

2. Au sein de la société, s'applique un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2010.

3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; qu'en se bornant, pour déclarer l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010 opposable à M. [W] et donc rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [W] avait expressément accepté la modification de son contrat de travail signé le 19 avril 2007 et résultant de l'accord d'entreprise qui relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code :

6. Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.

7. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010. L'arrêt ajoute que, de plus l'article L. 3121-45 autorise désormais l'employeur d'entreprise de moins de cinquante salariés, comme en l'espèce, à imposer un cycle de travail jusqu'à neuf semaines sans même un accord d'entreprise.

8. L'arrêt en conclut que l'accord qui prévoit de répartir la durée de travail sur quatre semaines et de comptabiliser les heures supplémentaires au-delà de 140 heures est opposable au salarié.

9. En se déterminant ainsi, alors que les parties ne contestaient pas que la mise en place de la modulation du temps de travail était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié, engagé avant la mise en oeuvre par accord collectif d'une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société de développements de services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de développements de services et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et par Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.165
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 40


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°22-23.165


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.165
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