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11/07/2024 | FRANCE | N°23-10.572

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2024, 23-10.572


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° S 23-10.572

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvo...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° S 23-10.572

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.572 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 21/04098 rendue le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (premier président), dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2022), à l'occasion d'une procédure prud'homale l'opposant à son employeur, M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a confié la défense de ses intérêts à Mme [O] (l'avocate) pour la procédure de renvoi après cassation d'un arrêt de cour d'appel.

2. Les parties ont signé une convention le 10 janvier 2020 prévoyant que l'avocate percevrait des honoraires en cas de gain d'une somme supérieure à 5 000 euros nets grâce à son intervention, le bénéfice de cette somme étant considéré, d'un commun accord entre les parties, comme un retour à meilleure fortune.

3. A l'issue de la procédure prud'homale, après avoir autorisé le prélèvement des honoraires sur les fonds lui revenant, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble d'une demande de restitution des sommes versées à l'avocate.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus à l'avocate à la somme de 5 819,09 euros, de rejeter sa demande de restitution de cette somme et de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en remboursement des frais de procédure et de déplacement, alors « que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération ; qu'en retenant que l'avocate était fondée à solliciter le règlement d'un honoraire fixe de 2 400 euros HT et d'un honoraire de résultat de 2 438,41 euros HT, soit la somme totale de 5 803,09 euros TTC, somme à laquelle s'ajoute un droit de plaidoirie de 13 euros, conformément à la convention liant les parties, quand la rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'avocate conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et au surplus qu'il est contraire à la thèse soutenue par M. [S] devant le premier président de la cour d'appel.

6. Cependant, d'une part, M. [S] n'a pas expressément renoncé à se prévaloir des dispositions relatives à l'aide juridique, de sorte que le moyen n'est pas contraire, d'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 32 et 36, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Aux termes du premier de ces textes, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

9. Aux termes du second, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.

10. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocate par M. [S] et rejeter la demande de ce dernier en restitution des honoraires, l'ordonnance constate que la convention d'honoraires prévoit que M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne paiera d'honoraires à l'avocate qu'en cas de gain d'une somme supérieure à 5 000 euros.

11. Elle retient que le gain obtenu grâce à l'intervention de l'avocate est égal au montant des sommes allouées par la cour d'appel, soit 24 384,13 euros bruts, et procède au calcul de l'honoraire sur cette base.

12. En statuant ainsi, sans constater que le bureau d'aide juridictionnelle avait prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [S], le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.572
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°23-10.572


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.572
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