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11/07/2024 | FRANCE | N°22-24.009

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-24.009


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° B 22-24.009




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pour

voi n° B 22-24.009 contre l'ordonnance n° RG : 22/00262 rendue le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée cabinet...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° B 22-24.009




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.009 contre l'ordonnance n° RG : 22/00262 rendue le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée cabinet Fidal, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 4 octobre 2022), Mme [V] a confié la défense de ses intérêts à Mme [S], avocate, dans une procédure de rectification, engagée par l'administration fiscale, portant sur une donation-partage. L'avocate a également assisté Mme [V] à l'occasion de différends familiaux.

2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

3. En l'absence de paiement de certaines factures, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'ordonnance d'arrêter à la somme de 16 021,40 euros TTC le montant des honoraires restant dû à l'avocate et de fixer à cette somme le montant des honoraires restant dû par elle à l'avocate, alors « qu'afin de fixer les honoraires dus en l'absence de convention d'honoraires, il appartient au juge d'apprécier l'étendue des diligences effectuées ; qu'en se bornant à exposer, de façon générale les diligences accessoires effectuées - mobilisation du cabinet d'avocat, échanges de correspondances, des courriels et des conversations téléphoniques - sans s'expliquer sur l'étendue des diligences effectuées sur le fond pour vérifier que les honoraires réclamés étaient proportionnés à celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

6. Il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

7. Pour fixer à la somme de 16 021,40 euros TTC le montant des honoraires restant dû par Mme [V] à l'avocate, l'ordonnance relève, par motifs adoptés, que les factures du 30 mars 2020 et du 25 juin 2020 ne comportaient aucun détail ni taux horaire et que leur détail a été donné par courrier électronique le 8 octobre 2021.

8. Elle retient que les diligences effectuées n'étaient pas réellement contestées par Mme [V] et fixe les honoraires au regard de la nature des affaires, qui ont demandé l'étude et la mobilisation du cabinet d'avocat durant la période courue entre 2016 et 2020, de l'expérience de l'avocate, des échanges de correspondances, des courriels et des conversations téléphoniques, et du coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat à [Localité 2], ville dans laquelle les loyers à usage professionnel sont élevés.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher quelles diligences avaient été effectuées par l'avocate, alors que celles-ci ne figuraient pas sur les factures et étaient contestées, la juridiction du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.009
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-24.009


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.009
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