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11/07/2024 | FRANCE | N°22-23.910

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-23.910


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° U 22-23.910




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [G] [N], domiciliée [Adresse

1], a formé le pourvoi n° U 22-23.910 contre l'ordonnance n° RG : 22/01159 rendue le 16 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 680 F-D

Pourvoi n° U 22-23.910




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-23.910 contre l'ordonnance n° RG : 22/01159 rendue le 16 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [N], de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 novembre 2022), Mme [P] a confié la défense de ses intérêts à Mme [N] (l'avocate), dans une procédure de divorce.

2. Le 4 août 2019, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire au temps passé de 250 euros HT et un honoraire de résultat à hauteur de 10 % HT des sommes obtenues.

3. Un jugement a alloué à Mme [P] une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros.

4. Tant Mme [P] que l'avocate ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en fixation des honoraires de diligence et de résultat.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui est irrecevable et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'avocate fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 10 300 euros les honoraires dus par Mme [P] et, constatant qu'elle avait déjà versé une provision de 9 000 euros, de limiter à la somme de 1 300 euros le solde dont cette dernière était redevable, alors :

« 1°/ que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en estimant que l'honoraire de résultat de l'avocate, dont il n'était pas contesté qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas soumis à cette taxe pour cela que la convention d'honoraires ne le prévoyait pas, la déléguée du premier président a violé l'article 256 du code général des impôts ;

2°/ que la cour a constaté que les parties étaient convenues d'un honoraire de résultat « 10 % HT » des sommes perçues par la cliente ; que n'étant pas contesté que l'avocate était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en disant que Mme [P], qui a perçu 40 000 euros, ne devait qu'une somme de 4 000 euros, quand une telle décision contraint l'avocate assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour respecter ses obligations fiscales, à facturer un honoraire HT de 3 333,33 euros et 666,67 euros de taxe sur la valeur ajoutée, la déléguée du premier président a méconnu la loi des parties et, par voie de conséquence, l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, l'avocate n'ayant pas comparu devant le premier président, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, est recevable comme étant de pur droit.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 256, I, du code général des impôts et l'article 1103 du code civil :

10. Aux termes du premier de ces textes, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

11. Aux termes du second, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

12. Pour fixer à la somme de 4 000 euros le montant de l'honoraire de résultat et à 10 300 euros le montant TTC de l'ensemble des honoraires dus à l'avocate, l'ordonnance relève que la convention prévoit expressément le versement d'un honoraire de résultat fixé, d'un commun accord entre les parties, à 10 % HT des sommes revenant au client.

13. Elle retient encore que la convention d'honoraires ne prévoyait l'application de la TVA que sur les honoraires au temps passé et non pas sur les honoraires de résultat.

14. L'ordonnance en déduit que Mme [P] ayant perçu une prestation compensatoire de 40 000 euros, elle est redevable d'un honoraire de résultat de 4 000 euros, qui s'ajoute à l'honoraire au temps passé de 6 000 euros TTC, outre 300 euros de frais d'ouverture de dossier et que, compte tenu des provisions versées, le solde des honoraires s'élève à 1 300 euros.

15. En statuant ainsi, en ne soumettant pas l'honoraire de résultat à la TVA, alors qu'il constatait que l'avocate était assujettie à la TVA et que la convention d'honoraires prévoyait le paiement d'un honoraire de résultat égal à 10 % HT des sommes revenant à la cliente, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 10, 11, 12 et 15 que l'honoraire de résultat dû par Mme [P] s'élève à la somme de 4 800 euros TTC, qui s'ajoute à l'honoraire au temps passé de 6 000 euros TTC, ainsi que 300 euros de frais d'ouverture de dossier et que, compte tenu des provisions versées à hauteur de 9 000 euros, le solde des honoraires dus à l'avocate s'élève à 2 100 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 10 300 euros les honoraires dus par Mme [P] à Mme [N] et dit que Mme [P] est redevable à l'égard de Mme [N] de la somme de 1 300 euros, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 2 100 euros TTC le solde des honoraires dus par Mme [P] à Mme [N] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, en ce compris ceux exposés devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.910
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-23.910


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.910
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