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11/07/2024 | FRANCE | N°22-20.062

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-20.062


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° M 22-20.062




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ La Mutuelle des architectes français (M

AF), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 22-20.062 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° M 22-20.062




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 22-20.062 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Château de ma Mère,

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de M. [P] lui même exerçant sous l'enseigne Entreprise V [E] [X],

3°/ à M. [C] [P], domicilié Entreprise V [E] [X], [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Entreprise V [E] [X],

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la société Qualiconsult,

6°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droit de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

9°/ à la société Le Château de ma mère, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [F] et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Château de ma mère, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société Oteis, la société Qualiconsult, la société Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Le Château de ma mère.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818) et les productions, M. [F], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), est intervenu en qualité de maître d'oeuvre d'exécution pour une opération de rénovation, réhabilitation et extension d'un ancien hôtel.

3. La propriétaire de l'immeuble avait conclu avec M. [P], exerçant sous l'enseigne V [E] [X], auquel a succédé la société V [E] [X], un marché tout corps d'état.

4. A la suite d'un incendie, la société propriétaire de l'immeuble a assigné les différents intervenants, dont M. [F] et M. [P], en réparation de ses préjudices.

5. Par un arrêt devenu irrévocable de ces chefs, M. [F] et la MAF ont été condamnés à relever et garantir la société MMA assurances mutuelles des condamnations prononcées au profit de la Société générale, à laquelle avaient été cédées les créances professionnelles de la société propriétaire du bien, et, in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à la Société générale la somme de 400 000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur.

6. L'arrêt rejetant la demande de M. [F], qui avait sollicité d'être garanti par « l'Entreprise V [E] [X] » et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Gan assurances, a été cassé de ce chef.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la MAF, contestée par la défense

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

7. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

8. La MAF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant rejeté les demandes de garantie présentées par M. [F].

9. Elle ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'en cause d'appel, elle n'avait formé aucune demande à son profit et que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation contre elle.

10. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

Examen des moyens

Sur les trois derniers moyens

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée contre l'Entreprise V [E] [X], alors « que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, M. [F] et la Maf ont sollicité la garantie de l'Entreprise V [E] [X], enseigne sous laquelle M. [P], qui était partie à l'instance, exerçait son activité ; que la cour a estimé que dès lors que « V [E] [X] » n'était qu'une enseigne et que seul M. [P] avait été assigné, la demande dirigée contre l'entreprise V [E] [X] devait être déclarée irrecevable ; qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

14. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [F] dirigée contre l'Entreprise V [E] [X], l'arrêt relève que celle-ci n'est qu'une enseigne, et que seul M. [P], personne physique, a été assigné.

15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par la Mutuelle des architectes français ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande dirigée contre l'entreprise V [E] [X], l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.062
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 3B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-20.062


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.062
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